POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1973/2021 DAAJ/176/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 27 DECEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, p.a B______, chemin ______, ______ [GE],
contre la décision du 18 octobre 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Par décision du 9 août 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), qui est sous mandat de protection du Service de protection de l'adulte, aux fins de démarches extrajudiciaires auprès de sa curatrice, afin que cette dernière lui rende des comptes sur son activité. Me C______ a été commis à cette fin. Son activité a été limitée à trois heures.
B. a. Par courrier du 20 septembre 2021, Me C______ a fait parvenir au greffe de l'Assistance juridique son état de frais, considérant avoir achevé son mandat. Il avait obtenu des renseignements qu'il jugeait satisfaisants sur l'intervention de la curatrice. La recourante, avec laquelle il rencontrait des difficultés de communication, n'était toutefois pas contente de son retour. Elle exigeait qu'il entreprenne d'autres démarches qui le contraindraient à interpeller la curatrice sur chacune de ses activités afin qu'elle les justifie toutes par pièces. Cela impliquerait selon lui une extension de l'assistance juridique à une vingtaine d'heures.
b. Par courrier du 21 septembre 2021, la recourante a requis la nomination d'un nouveau conseil juridique en lieu et place de Me C______. Selon ses explications, l'avocat refusait de lui parler au téléphone et il n'avait pas examiné les problèmes liés à sa curatrice.
c. Invité à se déterminer, Me C______ a notamment expliqué, par pli du 11 octobre 2021, qu'il s'était entretenu à plusieurs reprises avec la recourante. En raison des problèmes de santé psychique de la précitée, il n'avait pas efficacement pu rendre compte à celle-ci des renseignements obtenus auprès de la curatrice. La recourante reprochait à sa curatrice de lui avoir causé des dettes mais, après vérification, elle avait en réalité assaini sa situation financière, ce que la recourante ne voulait pas entendre. Il en allait de même des plaintes de la recourante en lien avec son hospitalisation, puisqu'elle restait hospitalisée car la curatrice lui avait proposé des solutions de relogement qu'elle avait toutes refusées.
C. a. Par décision du 18 octobre 2021, reçue par la recourante le 25 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le changement de conseil juridique.
Elle a considéré que Me C______ avait correctement défendu les intérêts de la recourante dès lors qu'il s'était entretenu de nombreuses fois avec celle-ci, avait vérifié les activités de la curatrice en lien avec la situation financière et médicale de la recourante et avait expliqué à la recourante que ses plaintes étaient dénuées de fondement.
Le mandat de Me C______ avait en outre pris fin, dès lors qu'il s'agissait de vérifier si les activités de la curatrice concernant la situation financière et médicale de la recourante avaient été effectuées conformément à son intérêt, ce qui semblait être le cas en l'espèce.
Pour le surplus, la demande d'extension a été rejetée, les contrôles effectués par Me C______ n'ayant pas révélé de défaillance de la part de la curatrice et la nécessité de vérifications plus poussées n'ayant pas été établie.
b. Par courrier du 21 octobre 2021, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a informé Me C______ qu'il était relevé dès ce jour de sa nomination d'office concernant la recourante.
D. a. Recours est formé contre la décision du 18 octobre 2021, par courrier expédié le 29 octobre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante fait valoir que Me C______ n'a pas correctement défendu ses intérêts. Elle ajoute avoir besoin d'un avocat commis d'office afin de l'assister pour ses "soucis" financiers et médicaux.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 2 novembre 2021, la recourante a été informée que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. 1.2.1. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'instance sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC).
1.2.2. Le justiciable qui exerce une voie de droit doit notamment démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). La qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 649 consid. 3.1).
Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2).
1.2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
1.3. 1.3.1. En l'espèce, le recours été interjeté dans le délai utile et en la forme prescrite par la loi. En effet, bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'elle souhaite que la décision entreprise soit annulée et que le changement d'avocat sollicité lui soit accordé.
En revanche, l'existence d'un intérêt à recourir doit être niée. En effet, Me C______ a été relevé de sa nomination d'office par courrier de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance du 21 octobre 2021. En conséquence, il n'était déjà plus l'avocat de la recourante lorsque cette dernière a formé recours le 29 octobre 2021 contre la décision de refus de changement d'avocat. La recourante n'a ainsi aucun intérêt digne de protection à obtenir le changement d'un avocat qui n'est actuellement plus le sien.
Faute d'intérêt, le recours sera donc déclaré irrecevable sur ce point.
1.3.2. De plus, l'acte de recours ne respecte pas les conditions de motivation fixées par la loi en ce qui concerne la nécessité alléguée par la recourante de se voir nommer un nouveau conseil pour gérer ses problèmes financiers et médicaux. En effet, le recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et/ou quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle retient que les contrôles effectués par Me C______ n'ont pas révélé de défaillance de la part de la curatrice et que la nécessité de vérifications plus poussées de l'activité de la curatrice n'a pas été établie.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), le recours sera déclaré irrecevable sur ce point également.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 29 octobre 2021 par A______ contre la décision rendue le 18 octobre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1973/2021.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.