POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2330/2021 DAAJ/174/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______[GE],
contre la décision du 27 octobre 2021 rendue par la Vice-présidente du Tribunal civil.
Vu la requête formée le 20 octobre 2021 par A______ (ci-après : la recourante) tendant à l'extension de l'assistance juridique afin de faire opposition à l'encontre d'une décision rendue par l'Hospice général en date du 29 septembre 2021;
Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 27 octobre 2021 rejetant cette requête et expédiée pour notification par pli recommandé du 29 octobre 2021;
Vu la distribution du recommandé (No 1______) à la recourante le 1er novembre 2021 au guichet, selon le suivi des envois dressé par la Poste suisse;
Vu le recours formé par la recourante par pli expédié le 15 décembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice;
Attendu que la recourante a allégué avoir reçu la décision précitée le 15 novembre 2021 produisant à ce propos une confirmation postale de retrait d'un envoi No 2______;
Considérant EN DROIT que la décision entreprise est sujette à recours en tant qu'elle rejette la requête d'extension d'assistance judiciaire (art. 121 CPC);
Que la présidente de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 22 al. 2 LaCC);
Qu'à teneur de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1);
Que le recours doit être formé dans un délai de trente jours dès notification (art. 321 al. 1 CPC);
Qu'à teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;
Que le délai de recours de trente jours contre la décision reçue le 1er novembre 2021 est arrivé à échéance le 1er décembre 2021;
Que le recours expédié le 15 décembre 2021 est ainsi tardif, de sorte qu'il est irrecevable.
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 octobre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2330/2021.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.