POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2546/2021 DAAJ/173/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
représentée par Me Aurélie VALLETTA, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8,
contre la décision du 15 septembre 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/9550/2014 du 31 juillet 2014 dans la cause C/1______/2014, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties A______ (ci-après : la recourante) – qui était demanderesse – et C______ sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment donné acte au précité de son engagement à verser à la recourante à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'350 fr. dès le départ de C______ du domicile conjugal mais au plus tard dès le 1er novembre 2014, étant précisé que la procédure concernait également leur fille mineure D______, née le ______ 1999, aujourd'hui majeure.
b. Le 12 janvier 2021, C______, comparant en personne, a sollicité une modification des mesures protectrices ordonnées dans le cadre du jugement précité. Il a notamment indiqué travailler à 50% et être à 50% soutenu par l'assurance-invalidité. Ainsi, C______ s'est entre autres prévalu du fait que son salaire aurait diminué et qu'il atteindrait l'âge de la retraite au mois de mai 2021.
Il sera précisé que l'action déposée par le précité avait initialement été introduite à l'encontre de sa fille, D______. Lors de l'audience de conciliation du Tribunal du 10 juin 2021, C______ a été rendu attentif au fait que le jugement JTPI/9550/2014 du 31 juillet 2014 devait être modifié dans le cadre d'une procédure dirigée contre la recourante et a dès lors pris des conclusions en ce sens.
Dans le cadre de cette procédure (C/2______/2021), le Tribunal a ordonné en date du 23 juin 2021 une instruction orale, dit en conséquence qu'aucune autre écriture de l'une ou l'autre des parties ne serait admise et invité la recourante à produire ses pièces, notamment relatives à sa situation financière, avant l'audience de comparution personnelle et de débats (plaidoiries) ayant été fixée le 10 août 2021. Lors de cette audience, une nouvelle audience de comparution personnelle a été fixée le 13 septembre 2021.
B. Le 31 août 2021, la recourante a sollicité l'assistance juridique en vue de se défendre à l'action en modification du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale précités.
C. Par décision du 15 septembre 2021, notifiée le 20 septembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique susmentionnée, au motif que la recourante n'avait pas besoin de l'assistance d'un avocat.
La décision entreprise a notamment retenu que la recourante, ressortissante suisse originaire du Brésil, arrivée en Suisse il y a une trentaine d'année, âgée de 58 ans, et C______, ressortissant suisse âgé de 65 ans, s'étaient mariés le ______ 1989 à Genève et que de cette union étaient issues E______ et D______, nées respectivement les ______ 1991 et ______ 1999.
Le premier juge a relevé que la procédure applicable était simple et peu formaliste (art. 271 let. a CPC) et que le Tribunal établissait les faits d'office (art. 272 CPC). En l'espèce, la procédure était désormais uniquement orale et la recourante n'avait à ce stade plus qu'à produire des pièces relatives à sa situation financière, ce qu'elle était la seule à pouvoir faire et à assister à l'audience du 13 septembre 2021, étant précisé que sa fille était désormais majeure, de sorte que la contribution à son entretien ne serait pas discutée dans la procédure. Ajoutant encore que sa partie adverse agissait également en personne, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique en question.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié par messagerie sécurisée le 28 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique en sa faveur avec effet au 31 août 2021 aux fins de sa défense à l'action en modification de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par C______. Elle sollicite également l'octroi d'une indemnité de 500 fr. pour les frais engagés par son recours.
La recourante allègue que tant l'importance de l'enjeu que la complexité de l'affaire nécessitaient l'assistance d'un conseil en sa faveur. Elle avance qu'elle ne comprenait pas avant de consulter son conseil à quel titre elle participait à la procédure civile ni si sa fille était encore citée. La recourante relève que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 31 juillet 2014 a été rendu sous l'ancien droit, de sorte qu'elle ne pouvait savoir quelle part de la contribution d'entretien de 1'350 fr. par mois lui était due. Elle soutient que son conseil a dû effectuer des calculs, lesquels ont permis le fait que la procédure s'est finalement conclue par un accord (le 13 septembre 2021). Elle précise que sans l'aide de son conseil, la procédure judiciaire aurait été menée jusqu'à son terme puisqu'elle n'aurait pas compris pourquoi elle devait renoncer à la contribution d'entretien initialement fixée à 1'350 fr. par mois. Ces derniers éléments constituent des faits nouveaux.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. Par avis du 1er octobre 2021, la recourante a été informée que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.
Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).
D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les références citées). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les références citées).
Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. Enfin, la loi mentionne l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
3.2. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir notamment si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2 p. 61 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2).
Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1; 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).
3.3. En l'espèce, la procédure est une procédure sommaire dans le cadre de laquelle la maxime inquisitoire est applicable. Elle est simple, rapide et peu formaliste. Pour le surplus, la cognition du juge est limitée à la vraisemblance.
Dans le cas d'espèce, ces caractéristiques, en conjonction avec la décision du Tribunal de privilégier une procédure orale, avaient pour conséquence que la recourante pouvait se limiter à participer activement aux audiences citées, à y exposer sa situation et à produire les pièces requises par le Tribunal. Comme l'a retenu l'instance précédente, l'assistance d'un avocat n'était, dans ce cadre, pas nécessaire, étant précisé que la recourante ne critique pas ce constat (cf. consid. 1.3. supra).
Le principe jura novit curia étant applicable, les arguments de la recourante, notamment relatifs au nouveau droit et aux calculs effectués, auraient en tout état de cause été examinés par le juge. Ce dernier aurait ainsi été amené à statuer sur la base des pièces produites, examinant les conditions de l'article 179 CC, et établissant les faits d'office dans le cadre de la procédure, sans que l'on puisse admettre que les intérêts de la recourante auraient été moins bien pris en compte que si elle avait bénéficié de l'assistance d'un avocat.
Il sera encore ajouté que le Tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties (art. 124 al. 3 CPC).
La recourante, pour avoir déjà participé à la procédure initiale de mesures protectrices de l'union conjugale, a pour le surplus déjà été confrontée à la pratique judiciaire. Contrairement à ce que la recourante allègue, elle ne peut ignorer à quel titre elle participe à la procédure civile ni si sa fille était encore citée, dès lors qu'elle a elle-même initié la procédure initiale précitée, que l'écriture de C______ du 12 janvier 2021, comparant en personne, est aisément compréhensible, et que les éléments relatifs à sa fille ressortent du dossier de la procédure.
A teneur de la décision entreprise, la recourante est au surplus ressortissante suisse et y habite depuis une trentaine d'années, ces éléments n'ayant pas été contestés au stade du recours.
Il sera rappelé que C______ n'était par ailleurs pas assisté d'un avocat, ce qui a été retenu à bon droit comme un élément pertinent par l'autorité de première instance.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif qu'elle n'avait pas besoin d'un avocat.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 28 septembre 2021 par A______ contre la décision rendue le 15 septembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2546/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Aurélie VALLETTA (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.