POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2373/2021 DAAJ/162/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 10 DECEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 23 août 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante) et ses deux fils ont bénéficié de prestations d'aide sociale allouées par l'Hospice général du canton de Genève (ci-après : l'Hospice général) depuis le 1er septembre 2017.
Le 1er mars 2021, l'Hospice général a cessé le versement des prestations en faveur de l'un des fils de la recourante, au motif qu'il était apparu, lors d'un contrôle, que celui-ci était titulaire d'un bail à loyer à Neuchâtel depuis le 16 septembre 2017.
b. Par décision du 20 juillet 2021, l'Hospice général a demandé à la recourante le remboursement d'une somme totale de 14'668 fr. 40, correspondant au montant indûment perçu par l'intéressée pour son fils entre les mois d'octobre 2017 et février 2020.
B. Le 12 août 2021, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour former opposition contre la décision précitée de l'Hospice général.
Dans le formulaire d'assistance juridique, elle a notamment mentionné qu'elle était en incapacité de travail en raison de problèmes de santé.
C. Par décision du 23 août 2021, notifiée le 31 du même mois, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour les démarches envisagées.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée.
Elle produit des pièces nouvelles et invoque des faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance, soit en particulier qu'elle avait été atteinte du Covid durant le délai d'opposition, de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure d'agir seule.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées).
3.2. En l'espèce, dans sa requête d'assistance juridique, la recourante s'est contentée de demander la nomination d'un avocat pour la défense de ses intérêts, sans toutefois préciser que des raisons médicales l'empêchaient d'agir seule. Les seuls problèmes de santé dont elle a fait état, sans toutefois en préciser la nature, concernent son incapacité de travail.
Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour que la recourante puisse faire valoir ses droits, étant du reste relevé que celle-ci ne conteste pas que la procédure d'opposition devant l'Hospice général ne présente aucune difficulté particulière.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 août 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2373/2021.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.