POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1987/2021 DAAJ/166/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 9 DECEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
représentée par Me Philippe CURRAT, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève,
contre la décision du 29 juin 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. B______, né en 1967, et A______ (ci-après : la recourante), née en 1977, ont contracté mariage le ______ 2002 à Genève. De leur union sont issus C______, née le ______ 2001, et D______, né le ______ 2007.
b. Par jugement JTPI/11556/2017 du 18 septembre 2017, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés et réglé les modalités de leur séparation. Il a, entre autres points, condamné la recourante à verser en mains de B______, par mois, par avance et par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à leur entretien, la somme de 700 fr. dès le 1er février 2017.
c. Le 14 décembre 2020, B______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, à la recourante, portant sur la somme en capital de 6'300 fr. due au titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020 selon jugement de mesures protectrices du 18 septembre 2017. La recourante y a formé opposition.
d. Par requête du 27 janvier 2021, B______ a requis la mainlevée définitive de cette opposition. La cause a été référencée sous C/2______/2021.
e. A l'audience du Tribunal du 28 mai 2021, la recourante a indiqué que les montants en poursuite étaient déjà en mains de l'Office des poursuites, puisqu'ils avaient été saisis sur ses indemnités de chômage, ce que B______ n'a pas contesté.
f. Par jugement JTPI/7162/2021 du 28 mai 2021, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive sollicitée. Il a considéré qu'aussi longtemps que les montants saisis par l'Office n'étaient pas affectés à l'extinction des dettes poursuivies (ce que la recourante ne prétendait pas, se bornant à invoquer, sans le démontrer, un droit du requérant, en sa qualité de créancier prioritaire, à détourner à son bénéfice les montants saisis par l'Office au profit de tiers), la mainlevée de l'opposition devait être prononcée. Le Tribunal a mis les frais en 300 fr. ainsi que les dépens de 345 fr. à charge de la recourante.
g. Par acte du 17 juin 2021, la recourante a formé recours à l'encontre de ce jugement. Elle a rappelé que les montants poursuivis étaient déjà en mains de l'Office des poursuites pour avoir été saisis sur ses indemnités de chômage, de sorte qu'il appartenait, selon elle, à B______ de requérir la réalisation de la saisie. En tout état, tous les montants relatifs à l'entretien de son fils avaient été payés chaque mois en mains de l'Office, par saisie directe sur ses revenus.
B. Le 28 juin 2021, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure de recours.
C. Par décision du 29 juin 2021, notifiée le 5 juillet 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.
En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 2'869 fr. 58 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'084 fr. 73 fr. en moyenne pour mars, avril et mai 2021, lesquelles comprenaient des indemnités de chômage de 4'000 fr. et d'autres revenus tels qu'ils ressortaient des relevés de comptes produits, soit 5'350 fr. pour mars 2021, 954 fr. 20 pour avril 2021 et 6'950 fr. pour mai 2021. Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient, quant à elles, à 4'215 fr. 15.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 juillet 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'aide étatique pour la procédure de recours envisagée. Elle fait valoir que les entrées d'argent en liquide sur son compte constituaient des prêts accordés par ses parents et quelques amis afin de boucler ses fins de mois.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
2.1.1. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
2.1.2. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
Si l'assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de savoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points contestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'instance de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités).
2.2. En l'espèce, la question de l'indigence de la recourante peut demeurer indécise, dès lors que les chances de succès du recours qu'elle a interjeté contre le jugement de mainlevée définitive paraissent très faibles, voire inexistantes.
En effet, dans son acte de recours, la recourante n'oppose aucun grief à l'encontre du raisonnement du Tribunal, qui a retenu que dans la mesure où les montants saisis par l'Office des poursuites sur les indemnités de chômage de la recourante n'avaient pas été affectés à l'extinction des dettes poursuivies, la mainlevée définitive de l'opposition s'imposait.
Ce raisonnement apparaît au demeurant bien fondé, dès lors que, quelles que soient les possibilités de participation à une saisie antérieure dont pourrait par hypothèse bénéficier un créancier, la simple mise sous mains de justice de montants par l'Office des poursuites ne saurait être assimilée à un paiement au sens de l'art. 81 al. 1 LP.
Il s'ensuit qu'il est très peu vraisemblable que la recourante obtienne gain de cause.
Partant, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a rejeté sa requête d'assistance juridique.
Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 15 juillet 2021 par A______ contre la décision rendue le 29 juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1987/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Philippe CURRAT (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.