POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1339/2021 DAAJ/167/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 10 DECEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 7 juin 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) et B______ ont été impliqués dans un accident de la circulation le 19 janvier 2021 à Genève.
b. Par ordonnance du 3 février 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale formée par le recourant à l'encontre de l'époux de B______ pour faux dans les titres ou infraction similaire, estimant, contrairement à ce que soutenait le recourant, qu'il ne résultait pas du constat amiable signé le jour de l'événement que la responsabilité de l'accident était imputée au recourant ou que le déroulement de l'accident y était décrit de manière incorrecte, et, qu'en tout état, l'assurance du recourant ne le tenait pas pour fautif.
c. Par courrier du 22 avril 2021, l'assureur du recourant l'a informé de ce que les prestations versées à B______ s'étaient élevées à 1'787 fr. 75, et qu'exceptionnellement, sa police d'assurance n'avait pas été grevée, de sorte que le montant de sa prime demeurait inchangé.
B. a. Le 28 avril 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir en paiement à l'encontre de B______.
b. Interpellé par le greffe de l'Assistance juridique, il a précisé qu'il sollicitait la reconstitution de l'accident, la remise en état de son véhicule (dont le coût des réparations se chiffrait à 7'976 fr. 30 selon devis joint), ainsi que le paiement de 5'000 fr. à titre de dommages et intérêts pour tort moral et de 190 fr. à titre de remboursement des frais encourus pour l'obtention du devis de réparation de son véhicule requis par le greffe de l'Assistance juridique. Il a, en outre, indiqué que la valeur de son véhicule avant l'accident avait été estimée à 2'100 fr., que son assurance avait indemnisé B______ sans reconnaissance de responsabilité et que l'assurance de cette dernière prendrait probablement en charge son propre dommage pour éviter une procédure judiciaire.
C. Par décision du 7 juin 2021, notifiée le 22 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 juin 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'aide étatique pour la procédure envisagée.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
2.2. En vertu de l'art. 58 al. 1 LCR, si par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est blessée ou un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
Le dommage matériel est partiel lorsque l'atteinte à la chose peut être réparée, de sorte que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir son but. Dans ce cas, le dommage consiste dans les coûts de la réparation, en tant qu'elle apparaît raisonnable compte tenu des circonstances et du devoir du lésé de réduire son dommage. Le coût de la réparation ne doit pas dépasser la valeur de la chose, auquel cas le dommage partiel est assimilé à une destruction totale, donnant droit à la valeur de remplacement de la chose. Enfin, le dommage résulte de l'atteinte à la chose, et non de sa remise en état. Aussi, le remboursement du coût de la réparation est dû au lésé, quand bien même il ne l'a pas encore entreprise, respectivement n'en n'aurait pas l'intention, dans la mesure où une telle réparation ne peut pas lui être imposée. C'est pourquoi un devis suffit souvent comme base de calcul du dommage (Werro, La responsabilité civile, 2017, n° 1092 et 1093).
En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1).
2.3. En l'espèce, il ne résulte pas des explications du recourant qu'il aurait été atteint dans sa santé physique ou morale du fait de l'accident. Il est ainsi très peu vraisemblable qu'il obtienne une quelconque indemnité à titre de tort moral. Sa demande est ainsi dépourvue de chances de succès à cet égard.
En outre, vu la valeur de son véhicule avant accident, il ne pourra, au mieux, être indemnisé pour le dommage matériel qu'à concurrence de 2'100 fr. Dans ces circonstances, l'on peut partir du principe qu'une personne raisonnable plaidant à ses propres frais ne déposerait pas une telle demande en paiement en sachant que les frais de procédure et d'avocat risquent d'être équivalents, voire supérieurs, au montant susceptible d'être obtenu. De surcroît, au vu de la valeur litigieuse, laquelle est déterminée par les conclusions du recourant (cf. art. 91 al. 1 CPC), l'autorité de conciliation ne pourra pas soumettre aux parties de proposition de jugement (cf. art. 210 al. 1 let. c CPC), ni statuer au fond (cf. art. 212 al. 1 CPC), de sorte qu'il est très peu probable que le litige puisse être résolu au stade de la conciliation et impliquer donc de moindres frais.
C'est par conséquent à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé au recourant le bénéfice de l'assistance juridique.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 15 juin 2021 par A______ contre la décision rendue le 7 juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1339/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.