POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3283/2020 DAAJ/168/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 10 DECEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, p.a. Foyer B______, ______,
représenté par le Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 28, case postale 5011, 1211 Genève 11,
contre la décision du 15 septembre 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 12 novembre 2020, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour recourir à l'encontre d'une décision de refus de changement de canton rendue par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) le 13 octobre 2020.
b. Par décision du 18 novembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause était dénuée de chances de succès.
c. Par décision du 12 avril 2021, la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par le recourant, représenté par son conseil d'alors Me Adrian DAN, à l'encontre de la décision précitée.
B. Le 3 septembre 2021, le recourant, représenté par le Service de protection de l'adulte, a déposé une requête sollicitant l'assistance juridique dans le cadre de la procédure de recours pendante auprès du Tribunal administratif de première instance à l'encontre de la décision de l'OCPM du 13 octobre 2020 (cause A/1______/2020).
C. Par décision du 15 septembre 2021, notifiée le 20 septembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du recourant du 3 septembre 2021. En substance, elle a retenu que dans la mesure où la requête d'assistance juridique du 3 septembre 2021 portait sur le même objet que la précédente (cf. A.a. supra), soit la procédure de recours initiée par le recourant à l'encontre de la décision de refus de changement de canton rendue par l'OCPM le 13 octobre 2020, elle s’avérait être une demande de reconsidération de la décision du 18 novembre 2020 lui refusant le bénéfice de l'assistance juridique. Cela étant, le recourant, bien qu'assisté de sa curatrice officielle et représenté par Me Adrian DAN dans le cadre de la cause A/1______/2020, n'alléguait toutefois aucune circonstance nouvelle (vrai ou faux nova) susceptible de modifier cette décision, se limitant à référencer le numéro de cause concerné dans un nouveau formulaire de demande d'assistance juridique, ce qui entraînait l'irrecevabilité de sa demande de reconsidération.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 octobre 2021 à l'assistance juridique et transmise à la Présidence de la Cour de justice le 8 octobre 2021. Même s'il n'y conclut pas formellement, l'on comprend que le recourant sollicite l'annulation de la décision entreprise. Il allègue, par le biais du Service de protection de l'adulte qui le représente, qu'il est toujours indigent. Il existerait par ailleurs un fait nouveau puisqu'une mesure de curatelle avait été prononcée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour sauvegarder ses intérêts dans une ordonnance du 7 mai 2021.
Le recourant produit une pièce nouvelle, soit l'ordonnance précitée.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. Par avis du 8 octobre 2021, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, n. 2513-2515).
1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. Il s'agit en particulier de l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 7 mai 2021, étant précisé que la mesure de curatelle prononcée ressort du dossier de première instance ainsi que de la décision entreprise et que le recourant a agi le 3 septembre 2021 par l'intermédiaire du Service de protection de l'adulte, de sorte que l'existence de la curatelle était connue du premier juge.
Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wieder-erwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).
3.2. En l'espèce, dans sa requête du 3 septembre 2021, le recourant ne fait valoir aucune modification des circonstances ni pseudo nova, dès lors que ce dernier a simplement rempli un nouveau formulaire de demande d'assistance juridique. C'est ainsi à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a qualifié cette demande de demande de reconsidération et l'a déclarée irrecevable.
Au stade du recours, le recourantsouligne qu'il est toujours indigent. Or, la question de l'indigence du précité est sans pertinence ici, dès lors que cette condition n'a pas été examinée par l'autorité précédente.
Le recourant allègue au même stade qu'il existe un fait nouveau puisqu'une mesure de curatelle a été prononcée le 7 mai 2021.
Sans préjudice du fait que les allégations de faits et les pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours, cet élément aurait pu être exposé dans la requête du 3 septembre 2021 et était en tout état connu du premier juge. Quoi qu'il en soit, cette circonstance – soit l'existence d'une curatelle – est impropre à avoir une quelconque influence sur la décision du 18 novembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance refusant d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, laquelle l'a fait au motif que sa cause était dénuée de chances, étant précisé que le recourant a déposé un recours contre cette décision, représenté par un avocat, recours qui a été rejeté par la Cour de justice.
Par conséquent, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu'elle a déclaré ladite demande irrecevable. Le recours sera dès lors rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 6 octobre 2021 par A______ contre la décision rendue le 15 septembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3283/2020.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______, soit pour lui le Service de protection de l'adulte (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.