POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3036/2020 DAAJ/170/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 14 DECEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ Genève,
contre la décision du 7 octobre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 15 janvier 2021, A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire afin de solliciter la levée de sa curatelle (cause C/1______/2008 TAE/4.MGI). Me C______, avocat, a été commis d'office à cette fin.
b. Par courrier du 18 janvier 2021, Me C______ a demandé au recourant de lui remettre la décision de mise sous curatelle, l'expertise médicale et un rapport médical de son médecin traitant permettant de démontrer qu'il n'a plus besoin de la curatelle et qu'il est en mesure de gérer ses affaires sans l'aide de l'Etat.
Par réponse du 21 janvier 2021, le recourant a demandé à Me C______ de se procurer les documents sus indiqués, précisant ne pas vouloir rencontrer son conseil ni se présenter à une audience devant le TPAE. A son sens, il suffisait qu'il soit représenté par son conseil à une audience à fixer avec le magistrat de la 10ème chambre du TPAE. Il sollicitait la levée de la curatelle en raison de manquements "administratifs et pécuniers" reprochés au SPAd (Direction du Service de la Protection de l'Adulte).
Par courrier du 27 janvier 2021, Me C______ a notamment réitéré sa demande relative au rapport médical et indiqué qu'un rendez-vous avec le recourant était indispensable, de même que sa comparution à une audience du TPAE.
Après avoir pris connaissance du dossier du recourant, Me C______ a persisté à demander au recourant la production d'un rapport médical, par courrier du 25 février 2021. Il relevait qu'il ressortait de la procédure au TPAE que le recourant avait déjà été sollicité à deux reprises de fournir un rapport médical dans le cadre d'éventuelles levées de curatelle, qu'il n'avait pas produit.
Par réponse du 2 mars 2021, le recourant a contesté avoir déjà dû produire un rapport médical et a réclamé la restitution, par le SPAd, de 3'996 fr. 45 hérités de sa mère, de 4'200 fr. que le SPAd se serait appropriés et de son "viatique social" de juin 2018 qui ne lui a pas été alloué. Il a indiqué s'opposer à la comparution devant le TPAE en raison d'une atteinte pulmonaire.
Par courrier du 10 mars 2021, Me C______ a persisté à demander un rapport médical.
Par réponse du 16 mars 2021, le recourant a prié Me C______ de "laisser tomber" son exigence de rapport médical et qu'il suffisait qu'il le représente à une audience de la 10ème chambre du TPAE.
c. Par courrier du 22 mars 2021, Me C______ a demandé à l'Assistance juridique à être relevé de son mandat, mais a finalement décidé de laisser le dossier "en l'état", ne voulant pas entreprendre de démarches auprès de la commission du barreau.
d. Par courriers des 8 juillet et 10 août 2021, le Greffe de l'Assistance juridique (ci-après : le Greffe) a interpelé le recourant afin de savoir s'il voulait renoncer à la mainlevée de la curatelle puisqu'il refusait de rencontrer et de collaborer avec son conseil.
Par réponse du 12 août 2021, adressée toutefois à Me C______, le recourant l'a prié de remettre son dossier à Me D______, avocate à Lausanne, et d'en aviser le Greffe.
e. Par courrier du 23 août 2021, le Greffe a sollicité Me D______ afin qu'elle indique les motifs objectifs justifiant le changement de conseil.
Par réponse du 24 août 2021, Me D______ a indiqué qu'elle ne connaissait pas le recourant et ne souhaitait pas être son mandataire.
f. Par courrier du 27 août 2021, le Greffe a interpelé le recourant afin qu'il indique les justes motifs justifiant à son sens de relever Me C______ de sa nomination d'office.
Par réponse du 3 septembre 2021, le recourant a communiqué au Greffe une copie de son courrier du 26 août 2021 à Me D______, duquel il ressortait qu'après une "demi-douzaine" de courriers son conseil n'avait "pas été à même de mener à bien la procédure de mainlevée de curatelle", qu'il avait "de forts doutes sur ses compétences", qu'il n'avait "pas bien compris les tenants et aboutissants de [son] dossier", qu'il y avait rupture de confiance "abrupte et prématurée" car c'est Me C______ qui avait "décidé de mettre un terme" au mandat.
B. Par décision du 7 octobre 2021, notifiée le 14 octobre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le changement de conseil juridique et a averti le recourant qu'en cas de défaut de collaboration, Me C______ serait relevé de son mandat et que les honoraires d'un nouveau conseil, le cas échéant, seraient mis à la charge du recourant.
Elle a considéré que le recourant n'avait invoqué aucun fait concret permettant de remettre en cause le travail de son avocat de sorte qu'il n'existait pas de justes motifs, fondés sur des motifs objectifs au sens de l'art. 14 RAJ [recte : 17], à l'appui d'un changement de conseil.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 octobre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement au changement de conseil.
Il reproche à Me C______ son inefficacité au terme de six mois d'échanges de correspondances pour un dossier guère compliqué, ce qui dénotait son incapacité. Il invoque les art. 14 RAJ, 1 let. a, 52, 53, 88, 117 let. a et 118 let. c CPC.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Il n'existe pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1).
2.2 Selon l'art. 17 al. 1 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouvel avocat, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels : a) la fin du stage ou l'absence prolongée de l'avocat; b) une cause nécessitant de l'avocat des compétences ou une expérience particulière; c) la rupture de la relation de confiance.
Un changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives; des motifs purement subjectifs ne suffisent pas. On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3).
Le simple fait que le client n'ait pas confiance dans son conseil d'office, ne l'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, 114 Ia 101 consid. 3).
2.3 En l'espèce, Me C______, désigné conseil du recourant par décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance le 15 janvier 2021, a diligemment pris contact avec le recourant le 18 janvier 2021 en lui demandant notamment la remise d'un rapport médical permettant d'attester que la mesure ne lui est plus nécessaire et qu'il est apte à gérer ses affaires, document indispensable à l'appui d'une demande de levée de curatelle. Il a réitéré sa demande de rapport médical par courriers des 27 janvier, 25 février et 10 mars 2021. L'activité de Me C______ ne dénote aucun juste motif objectif permettant au recourant de solliciter le relief de sa nomination. Au contraire, une représentation adéquate des intérêts du recourant par Me C______ paraît avoir été garantie.
Pour sa part, le recourant n'a jamais remis à son conseil le rapport médical demandé et est resté fixé sur son idée qu'il suffisait qu'il soit représenté à une audience devant la 10ème chambre du TPAE pour obtenir la levée de la mesure. Il a, de plus, précisé qu'il ne comparaîtrait pas à une audience du TPAE ni n'accepterait de rencontrer son conseil. C'est, dès lors, le défaut de collaboration du recourant qui a entravé la bonne exécution du mandat et les doutes purement subjectifs qu'il a nourris sur la compétence de son conseil ne lui permettent pas de justifier d'un changement d'avocat au sens de l'art. 17 al. 1 RAJ et de la jurisprudence y relative.
Enfin, compte tenu de ces circonstances, Me C______ a demandé à être relevé de son mandat, puis a finalement laissé celui-ci "en l'état". Le recourant ne peut pas s'en prévaloir pour solliciter un changement de conseil, dès lors que ce blocage lui est entièrement imputable, que Me C______ reste disposé à exécuter le mandat si le recourant y collabore et qu'un nouveau conseil, en tout état de cause, n'accéderait vraisemblablement pas davantage à ses exigences infondées.
Pour le surplus, les dispositions légales invoquées pêle-mêle par le recourant ne modifient pas ces considérations.
C'est dès lors avec raison que la vice-présidente a refusé le changement de conseil juridique.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 octobre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3036/2020.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.