POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2359/2021 DAAJ/158/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 1er DECEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o B______, avenue ______, Genève,
représentée par Me Rachel DUC, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,
contre la décision du 17 août 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 23 juillet 2019, A______ (ci-après : la recourante), ressortissante kosovare née en 1958, a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial. Le 28 novembre 2019, l'intéressée a sollicité une seconde fois l'octroi d'une autorisation de séjour.
Elle a exposé résider en Suisse depuis le 1er juillet 2019, avec son fils de 35 ans, de nationalité suisse, qui subvenait à ses besoins.
b. Le 2 octobre 2020, l'OCPM l'a informée de son intention de rejeter sa demande et de refuser de soumettre son dossier au Secrétariat d'État au migrations (SEM) avec un préavis positif, dès lors qu'elle ne prouvait pas avoir résidé en Suisse de 2010 à 2018 et que sa situation financière n'était pas satisfaisante, faute de revenus propres. L'existence d'un cas de rigueur n'était pas réalisée. La recourante disposait de 30 jours pour formuler des observations.
c. Le 20 octobre 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour formuler lesdites observations.
Par décision du 23 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de la cause de la recourante apparaissaient très faibles, voie nulles, dès lors que cette dernière se prévalait uniquement des dispositions relatives au regroupement familial alors que le Kosovo n'était pas partie à l'ALCP. En outre, elle n'alléguait et ne prouvait pas qu'elle se trouvait dans un rapport de dépendance particulier – hors dépendance financière – avec son fils de 35 ans, de sorte que sa démarche paraissait également dénuée de chances de succès sous l'angle de la protection de l'art. 8 CEDH. Enfin, elle ne soutenait pas – ni a fortiori n'établissait – que les conditions d'un cas de rigueur étaient réalisées.
d. Dans l'intervalle, par décision du 16 juin 2021, l'OCPM a refusé d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, considérant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au regard des dispositions légales en matière de police des étrangers; qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un cas de détresse personnelle, les motifs présentés pour pouvoir rester en Suisse étant en réalité des motifs de convenance personnelle, dès lors qu'elle souhaitait demeurer auprès de son fils, lequel était de nationalité suisse et résidait à Genève; qu'enfin, la recourante n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.
e. La recourante a formé recours à l'encontre de cette décision par acte du 2 août 2021. Elle a fait valoir que celle-ci violait l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, dans la mesure où la loi prévoyait une condition supplémentaire au regroupement familial pour les ressortissants suisses, soit le fait que le membre de la famille qui souhaitait bénéficier du regroupement familial devait être titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse avait conclu un accord sur la libre circulation des personnes, ce qui n'était pas le cas des ressortissants de l'Union européenne. Elle estimait par conséquent avoir le droit au regroupement familial avec son fils, lequel pourvoyait entièrement à son entretien et ce depuis plusieurs années. En outre, cette décision violait son droit au respect de la vie privée et familiale, dans la mesure où elle entretenait des liens étroits et affectifs avec son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants.
B. Le 10 août 2021, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours initiée le 2 août 2021.
C. Par décision du 17 août 2021, notifiée le 30 août 2021,la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la recourante n'était pas fondée à invoquer une discrimination fondée sur la nationalité au sens de l'art. 14 CEDH au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui rejetait systématiquement le grief tiré de la violation de l'interdiction de la discrimination. En outre, la recourante ne pouvait déduire aucun droit de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elle était majeure et ne se trouvait pas dans un rapport de dépendance particulier avec son fils, pouvant toujours être entretenue par ce dernier en résidant au Kosovo, ainsi que cela avait été le cas durant plusieurs années avant qu'elle ne vienne en Suisse.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours engagée. Elle renvoie intégralement à son argumentation développée dans le cadre de son écriture de recours du 2 août 2021.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après.
Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
3.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
3.2. En l'espèce, l'acte de recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, il ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et/ou quelle violation de la loi lui est reprochée. Le renvoi de la recourante aux arguments développés dans son écriture du recours du 2 août 2021, auxquels l'autorité de première instance a déjà répondu dans le cadre de la décision querellée, n'est à cet égard pas suffisant.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne sera pas entré en matière sur le recours, qui sera dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 2 septembre 2021 par A______ contre la décision rendue le 17 août 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2359/2021.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Rachel DUC (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.