POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1773/2021 DAAJ/156/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 1er DECEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______[GE],
représenté par Me Raphaël JAKOB, avocat, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,
contre la décision du 18 août 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Le 8 juin 2021, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour agir en paiement à l'encontre de C______ et B______.
En substance, il a exposé avoir travaillé pour les époux B/C______ en qualité d'assistant personnel de 2010 à 2017 et être créancier d'une somme de 164'469 fr. représentant le salaire dû depuis mars 2016. Pendant les premières années de travail, les époux l'avaient rémunéré au noir, puis, à compter du 1er septembre 2013, par le biais de la société D______ SA (devenue par la suite E______ SA), dont il était devenu administrateur et avec laquelle il avait conclu un contrat de travail portant sur un salaire mensuel brut de 5'000 fr., lequel avait été porté à 7'000 fr. en 2014 sans toutefois que ses fonctions ne changent, celles-ci étant sans lien avec la société. Il n'avait plus été rémunéré depuis mars 2016. Considérant que ses employeurs effectifs avaient toujours été les époux B/C______ et non leur société – laquelle n'avait jamais eu d'activité et avait uniquement servi de société écran – il souhaitait agir à leur encontre.
A l'appui de ses allégués, il a produit quelques échanges d'emails rédigés en langue étrangère (anglais et arabe) et non traduits, datant de 2010-2011, lesquels permettaient d'établir, selon lui, qu'il avait été au service des époux B/C______ depuis 2010. Il allègue qu'il résulterait de ces courriers électroniques qu'il avait cherché à affréter un avion privé pour le 31 octobre 2010 et qu'il avait transmis les offres ainsi reçues à 1______@yahoo.ch, qui était l'adresse électronique de l'époux B/C______; qu'il avait reçu du banquier de l'époux B/C______ la confirmation de l'affrètement d'un avion pour un vol de mars 2011, laquelle avait été envoyée initialement à son employeur; qu'il avait reçu de son employeur un ordre de virement du banquier de ce dernier; qu'il avait négocié les services d'un spécialiste espagnol en rajeunissement de la peau et qu'il avait transmis ces échanges à l'époux B/C______, qui lui avait donné son accord.
B. Par décision du 18 août 2021, notifiée le 31 août 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès, dès lors que ce dernier ne démontrait pas, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, que ses employeurs effectifs avaient été les époux B/C______ et non la société E______ SA.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée.
Le recourant dépose des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
3.2. On est en présence d'un acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a; 97 II 201 consid. 5 et les arrêts cités). La volonté de simuler un acte juridique est nécessairement liée à une intention de tromper (Täuschungsabsicht; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2).
La volonté véritable des parties tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 97 II 201 consid. 5 et les arrêts cités), tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a.; 96 II 383 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 déjà cité, consid. 4.1 et les références).
3.3. En l'espèce, le recourant ne rend pas suffisamment vraisemblables les faits sur lesquels se fonderait sa demande en paiement. En effet, les quelques courriers électroniques datant de 2010-2011 qu'il a produits devant l'autorité de première instance ne paraissent pas suffisants pour retenir l'existence d'une relation de travail entre lui-même et ses employeurs allégués, qui plus est pour une période prolongée allant de 2010 à 2017, ni la simulation du contrat de travail écrit conclu avec la société en 2013.
A cet égard, le recourant perd de vue que la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance juridique, de sorte que l'ensemble des éléments de fait et de preuve nécessaires à l'appréciation des mérites de la cause doivent être apportés à ce moment-là. L'assistance juridique ne peut être accordée par anticipation. Elle n'est octroyée que si la cause présente des chances de succès au vu des éléments produits par le requérant avec sa requête. La faiblesse des chances de succès appréciée sur la base de ces éléments ne saurait donc être palliée par l'existence d'une procédure pénale, dont les éléments sont en l'état inconnus.
Le recourant ayant échoué dans cette démonstration, c'est à juste titre qu'il s'est vu refuser le bénéfice de l'assistance juridique.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 2 septembre 2021 par A______ contre la décision rendue le 18 août 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1773/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Raphaël JAKOB (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.