POUVOIR JUDICIAIRE
AC/438/2019 DAAJ/154/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 2 NOVEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______[GE],
contre la décision du 22 juin 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision du 21 février 2019, le vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 5 février 2019, pour une procédure prud'homale contre B______ à Genève (cause C/1______/2019), ledit octroi étant limité à la première instance et à 15 heures d'activité d'avocat et Me C______, avocat, ayant été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. La décision réservait expressément un réexamen de la situation financière de la recourante à l'issue de la procédure au fond et attirait l'attention de l'intéressée sur le fait que les montants obtenus dans ce cadre devraient être prioritairement affectés au remboursement des prestations de l'Etat.
b. Aux termes du procès-verbal de transaction signé par les parties le 28 janvier 2021 dans le cadre de la procédure susvisée, l'ancien employeur de la recourante s'est engagé à lui verser un montant net de 54'000 fr. au plus tard le 28 février 2021.
B. a. Par courrier du 29 mars 2021, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière, au vu notamment de la transaction mentionnée ci-dessus.
b. Par pli du 21 juin 2021, la recourante a fourni les informations et documents sollicités, soit notamment le décompte du mois de mai 2021 des Prestations cantonales en cas de maladie dont elle bénéficiait, étant précisé qu'il résulte de ce document que son délai-cadre arrivait à échéance le 30 juin 2021.
C. Par décision du 22 juin 2021, notifiée le 5 juillet 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 5'331 fr. 15 à l'État de Genève, correspondant au montant versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'État pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus de la recourante s'élevaient en effet à 3'400 fr. et ses charges totalisaient 3'253 fr. 45, de sorte qu'elle bénéficiait d'un solde disponible dépassant de 146 fr. 55 le minimum vital élargi. Elle disposait en outre d'un solde positif de plus de 40'000 fr. sur son compte bancaire.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 juillet 2021 au greffe de l'Assistance juridique, qui l'a transmis à la Présidence de la Cour de justice comme objet de sa compétence. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, au motif que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant demandé.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
L’Etat ne peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DAAJ/14/2013; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF).
2.2. En l'espèce, il résulte des pièces produites par la recourante avant que la décision du 22 juin 2021 n'ait été rendue que son délai-cadre d'indemnisation arrivait à échéance le 30 juin 2021. Aucun élément du dossier ne permet de savoir si la recourante dispose de ressources après cette date, cas échéant de connaître leur montant.
Il s'ensuit que la situation financière globale de la recourante doit être réexaminée avant qu'il ne puisse être statué sur le remboursement des prestations avancées par l'Etat, étant rappelé que dans l'hypothèse où le budget mensuel de l'intéressée serait déficitaire, il conviendra de déterminer dans quelle mesure le solde de 40'000 fr. dont elle dispose constitue sa réserve de secours.
Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à la vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 juin 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/438/2019.
Au fond :
Annule la décision entreprise.
Cela fait :
Renvoie la cause à la vice-présidente du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente :
Sylvie DROIN
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.