POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1423/2019 DAAJ/148/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (France),
représenté par Me D______, avocat,
contre la décision du 31 août 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 26 avril 2019, A______ (ci-après : le recourant) a, par l'intermédiaire de son conseil Me B______, sollicité l'assistance juridique en vue du dépôt d'une action en paiement contre l'assurance responsabilité civile C______. Par décision du 18 juin 2019, la vice-présidente du Tribunal de première instance a admis A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 26 avril 2019 et a commis Me B______ à ces fins.
b. Par courrier du 12 octobre 2020, Me B______ a informé le greffe de l'Assistance juridique que A______ avait résilié son mandat avec effet immédiat et qu'il ne représentait plus en conséquence ses intérêts dans le cadre de la procédure initiée contre C______. Par pli du 13 octobre 2020, le greffe de l'Assistance juridique a rappelé à A______ que sa résiliation immédiate du mandat confié à Me B______ impliquait la renonciation au bénéfice de l'assistance juridique et lui a imparti un délai au 2 novembre 2020 pour indiquer s'il y renonçait bel et bien.
Par courrier du 2 novembre 2020, Me B______ a exposé les raisons qui l'avaient mené à mettre fin au mandat, lesquelles étaient liées à des différences de stratégie. Pour le surplus, le détail des motifs invoqués relevait du secret professionnel. Le lendemain, le greffe de l'Assistance juridique a rappelé à Me B______ la teneur de l'article 8 LPav, et lui a indiqué ne pouvoir le relever de sa nomination d'office qu'après la production de l'aval de la commission du barreau relatif à l'existence d'un motif légitime d'excuse. Si toutefois l'initiative de la résiliation émanait de A______, il appartenait à celui-ci de faire valoir les raisons de sa démarche.
c. Par courrier du 4 novembre 2020, Me D______ s'est constitué pour la défense de A______ et a requis d'être commis en lieu et place de Me B______. Par pli du 6 novembre 2020, le greffe de l'Assistance juridique a imparti à A______ un délai au 26 novembre 2020 pour exposer les raisons pour lesquelles il ne souhaitait plus que Me B______ assume sa défense. Par courrier du 26 novembre 2020, Me D______ a indiqué au greffe de l'Assistance juridique que A______ leur avait adressé un courrier explicatif s'agissant des motifs de rupture du lien de confiance et que, de son côté, Me B______ lui avait indiqué vouloir saisir la commission du barreau afin d'expliquer "ses propres motifs" et obtenir ainsi une levée de son mandat.
Par courrier du 27 novembre 2020, le greffe de l'Assistance juridique a noté n'avoir reçu aucune explication de A______ quant aux motifs objectifs ayant causé la rupture du lien de confiance avec Me B______, ni n'avoir reçu de ce dernier la production de l'aval de la Commission du barreau relatif à l'existence d'un motif légitime d'excuse, de sorte que Me B______ restait en charge de la défense de A______.
Par pli du 15 mars 2021, Me B______ a confirmé au greffe de l'Assistance juridique la teneur de son courrier du 2 novembre 2020 et indiqué qu'il ne représentait plus les intérêts de A______ depuis lors. Il a sollicité qu'il soit statué sur sa note de frais et honoraires.
d. Par décision du 17 mars 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le changement de conseil juridique. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.
Par courrier du 25 juin 2021, le secrétariat de Me B______ a indiqué au greffe de l'Assistance juridique que Me D______ était désormais le conseil privé de A______ et que ce dernier renonçait à l'assistance judiciaire.
e. Le 28 juin 2021, le greffe de l'Assistance juridique a informé A______ que Me B______ avait indiqué qu'il renonçait à l'assistance juridique, lui a demandé de confirmer que tel était le cas et qu'il rémunèrerait son nouvel avocat avec ses propres deniers, lui a imparti un délai au 18 juillet 2021 pour formuler ses observations, et l'a informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, Me B______ resterait en charge de la défense de ses intérêts et que le courrier de ce dernier du 25 juin 2021 resterait sans suite.
Par courrier du 23 août 2021, Me D______ a exposé que la rupture du lien de confiance entre Me B______ et A______ résultait d'un manque d'information sur l'avancement de la procédure et sur la négociation avec l'assurance. A______ soupçonnait son conseil d'agir contre ses intérêts. Dans le même sens, Me B______ n'aurait pas, contrairement à un mandat confié, effectué les démarches nécessaires s'agissant de la demande de prestations AI de A______, péjorant ainsi sa situation économique. De même, Me B______ aurait commis une faute en déposant une demande PAPYRUS en vue de la régularisation du séjour de A______, alors même que les conditions n'en étaient manifestement pas remplies. De manière générale, A______ reprochait à Me B______ son manque de disponibilité et d'information. Il était encore exposé que A______ ne disposait pas des ressources suffisantes pour régler ses honoraires d'avocat et qu'il avait dû s'endetter auprès de ses proches pour provisionner son nouveau conseil.
B. Par décision du 31 août 2021, notifiée le 7 septembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a qualifié le courrier du 23 août 2021 susvisé de demande de reconsidération, déclaré cette demande irrecevable et dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires.
En substance, cette décision retient que les motifs présidant au changement d'avocat exposés dans le courrier du 23 août 2021 étaient connus du recourant avant que ne soit rendue la décision du 17 mars 2021, de sorte que sa requête de reconsidération devait être déclarée irrecevable. La décision exposait également que les reproches formulés à l'encontre de Me B______ en lien avec des actes non-couverts par l'assistance juridique n'étaient pas pertinents, et que le manque d'information sur l'avancement de la procédure et de disponibilité – s'il était avéré – n'était pas de nature à justifier un changement d'avocat.
C. a. Par acte expédié le 16 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ forme recours contre cette décision. Il conclut princpalement à l'annulation de la décision du 31 août 2021, à l'octroi de l'assistance juridique et à l'allocation de 1'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par courrier du 21 septembre 2021, A______ a été informé que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 consid. 3).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi. Bien qu'il ait été adressé à la Cour de justice et non formellement à sa Présidente, l'interdiction du formalisme excessif commande de rectifier d'office cette irrégularité.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles produites par celui-ci ne seront pas pris en considération.
Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wiedererwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).
3.2. En l'espèce, le changement de conseil juridique sollicité par le recourant a été refusé par décision du 17 mars 2021, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours. Faute de modification des circonstances – d'ailleurs non alléguée –, c'est à bon droit que la vice-présidente du Tribunal de première instance a qualifié le courrier du 23 août 2021 de demande de reconsidération.
C'est également à juste titre que la vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que les explications données par le recourant à l'occasion de sa demande de reconsidération, au sujet des motifs qui justifieraient la rupture du rapport de confiance avec le conseil qui lui avait été commis, auraient pu être exposées préalablement à la décision dont la reconsidération était requise, ce d'autant plus que le recourant a été interpellé à plusieurs reprises.
Faute de pseudo nova, la vice-présidente du Tribunal de première instance n'avait pas l'obligation d'entrer en matière sur la demande de reconsidération.
Par conséquent la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu'elle a déclaré ladite demande irrecevable. Le recours sera dès lors rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 31 août 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1423/2019.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me D______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.