POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1889/2021 DAAJ/150/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
représentée par Me Anne SONNEX KYD, avocate, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1,
contre la décision du 30 août 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Le 17 juin 2021, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance judiciaire pour une procédure de "séparation".
B. Par décision du 30 août 2021, notifiée le 6 septembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'115 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'255 fr., treizième salaire inclus. Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient à 2'750 fr., comprenant sa base mensuelle d'entretien (1'350 fr.) ainsi que celle pour sa fille (600 fr.) et le loyer (800 fr.).
C. La recourante a indiqué payer un loyer mensuel de 800 fr. dans sa requête d'assistance judiciaire.
Par courrier du 15 juillet 2021, le greffe de l'Assistance juridique lui a demandé de produire des pièces relatives à ses revenus et charges, en particulier au sujet de la prise en charge de son hébergement.
La recourante a produit un nouveau contrat de bail, du 23 juillet 2021, conclu conjointement et solidairement avec B______, pour un loyer mensuel de 1'500 fr. La recourante a en outre versé la somme de 1'642 fr. à une régie le 26 juillet 2021.
D. a. Recours est formé contre la décision du 30 août 2021, par acte expédié le 16 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour les frais de justice et les honoraires d'avocat, subsidiairement pour les frais de justice.
Elle invoque un loyer mensuel de 1'500 fr., les abonnements TPG pour elle-même et sa fille (70 fr. 80), ainsi que des frais de cantine et de parascolaire survenus après le dépôt de la requête d'assistance judiciaire (200 fr.). Elle soutient en outre que les montants de base mensuels d'entretien devaient être majorés de 25%. Enfin, sa cause ne devait pas être examinée de manière schématique afin que l'ensemble des éléments de sa situation soient pris en compte.
b. Dans ses observations du 24 septembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a indiqué que le loyer était de 800 fr. lors dépôt de la requête et que le nouveau loyer de 1'500 fr. devait faire l'objet d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance, relatifs à ses frais de transport, de parascolaire et de cantine ne seront pas pris en considération.
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Le montant de la base mensuelle d'entretien doit être majoré de 25% (arrêts du Tribunal fédéral 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 et 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.2).
Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
3.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).
Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références, publié in SJ 2016 I 128). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et la référence citée).
3.3. En l'espèce, la recourante a indiqué régler un loyer mensuel de 800 fr. dans sa requête d'assistance judiciaire du 17 juin 2021, charge que l'Autorité de première instance a considérée. Même en prenant une base mensuelle d'entretien majorée de 25%, la condition de l'indigence n'est pas remplie, compte tenu de ses ressources (4'255 fr.) et de ses charges mensuelles (800 fr. + 1'950 fr. + 487,50), qui lui laissent un disponible mensuel de 1'1017,50, suffisant pour assumer les frais et honoraires d'avocat d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
Il n'est au demeurant nullement établi que la condition de l'indigence soit davantage remplie en prenant en considération le contrat de bail du 23 juillet 2021 au loyer mensuel de 1'500 fr. produit devant l'Autorité de première instance. En effet, la recourante a conclu celui-ci conjointement et solidairement avec une tierce personne et n'explique pas pour quelle raison elle serait tenue d'assumer plus de la moitié du loyer de colocation (750 fr.).
Pour le surplus, la situation financière de la recourante n'a pas été examinée de manière schématique, mais en fonction de sa situation financière concrète.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 août 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1889/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Anne SONNEX KYD (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.