POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1632/2021 DAAJ/151/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
représentée par Me Laurent WINKELMANN, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève,
contre la décision du 21 juillet 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 25 mai 2021, A______ (ci-après : la recourante), agissant par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'assistance judiciaire pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
Elle a indiqué dans sa requête, notamment, qu'elle était titulaire de trois comptes [auprès de] B______ (nos 1______, 2______ et 3______) et que les allocations familiales de sa fille étaient "reversées pour le père".
La formule type de requête d'assistance judiciaire indique que la partie requérante doit fournir "les relevés bancaires/postaux détaillés des 3 derniers mois".
b. Par courrier du 26 mai 2021 adressé au conseil de la recourante, le greffe de l'Assistance juridique a requis la production de pièces au 15 juin 2021, dont les relevés de ses trois comptes B______ de mars à mai 2021 et la preuve du reversement des allocations familiales au père de sa fille, pour les trois derniers mois.
c. Par courrier du 15 juin 2021, le conseil de la recourante a requis une prolongation du délai au 30 juin 2021 pour la production des documents précités, que le greffe de l'Assistance juridique a acceptée.
Par réponse du 30 juin 2021, le conseil de la recourante a produit un lot de pièces, à l'exception du relevé du compte B______ n° 4______ pour le mois de mai 2021. La recourante a affirmé qu'elle ne détenait pas d'autres comptes B______ que celui-là et que le destinataire final des allocations familiales était le père de sa fille.
d. Par courrier du 1er juillet 2021 adressé au conseil de la recourante, le greffe de l'Assistance juridique a imparti à celle-là un "ultime délai non prolongeable" au 21 juillet 2021 pour fournir ses relevés du compte B______ n° 4______ pour les mois de mai et nouvellement juin 2021, les relevés détaillés de ses deux autres comptes B______ et indiquer lequel des parents était le destinataire final des allocations familiales, pièces à l'appui, dès lors que ce dernier en était "l'ayant-droit" selon les pièces produites, mais que lesdites allocations étaient versées sur le compte B______ de la recourante.
Par courrier du 20 juillet 2021, le conseil de la recourante a sollicité l'octroi d'un délai au 5 août 2021 parce qu'"En raison des vacances, [il n'avait], à ce jour, pas été en mesure de joindre [sa] mandante pour obtenir les pièces sollicitées".
B. Par décision du 21 juillet 2021, notifiée le 5 août 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête du 25 mai 2021. En substance, elle a retenu que l'envoi lacunaire de pièces du 30 juin 2021 et l'absence de réponse dans l'ultime délai imparti au 21 juillet 2021 ne permettaient de se prononcer ni sur les mérites de la cause ni sur la situation financière de la recourante.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 août 2021 à la Présidence de la Cour de justice au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut préalablement à l'octroi d'un délai de 15 jours pour compléter son recours afin de transmettre les relevés de ses deux autres comptes B______. Principalement, elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour examen de sa situation financière et nouvelle décision dans le sens des considérants, à l'absence de frais pour le recours et au déboutement pour le surplus.
La recourante produit nouvellement une attestation de l'Association C______ du 11 mars 2021.
Elle soutient avoir déféré à son obligation de justifier de sa situation financière par la production de pièces à l'appui de sa requête du 25 mai 2021 et de son courrier du 30 juin 2021. Elle était la destinataire des allocations familiales. Elle ne possédait qu'un seul compte B______ actif et n'avait pas pu produire les extraits de comptes des deux autres comptes auprès de B______ car son handicap compliquait l'obtention de ces documents, raison pour laquelle il convenait de lui fixer un délai supplémentaire à cette fin.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Le 19 août 2021, la recourante a produit ses extraits de compte auprès de B______ (comptes nos 3______, 2______ et 4______).
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Ainsi, l'attestation de C______ et les extraits de comptes de B______ ainsi que les faits qui s'y rapportent sont irrecevables.
Pour le surplus, le chef de conclusions préalable de la recourante est devenu sans objet puisqu'elle a produit les relevés de ses comptes B______.
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).
3.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, publié in SJ 2016 I p. 128).
Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1; 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 3.2; 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.3; 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2; 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2; 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3 et les références citées; 5A_502/2017 précité consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4).
Lorsque le requérant, représenté par un avocat, ne satisfait pas (suffisamment) à ses incombances, la requête peut être rejetée faute de motivation suffisante ou de preuve de l'indigence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2018 précité consid. 4.2; 4A_44/2018 précité consid. 5.3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_300/2019 précité consid. 2.1; 5A_949/2018 précité consid. 3.2; 5A_606/2018 précité consid. 5.3; 5A_716/2018 précité consid. 3.2).
Ces principes ont notamment été rappelés par la Cour de justice dans ses décisions DAAJ/25/2020 du 11 mars 2020, DAAJ/171/2019 du 17 décembre 2019 consid. 3.1.2, DAAJ/34/2019 du 25 février 2019 consid. 3.1.1, DAAJ/20/2019 du 6 février 2019 consid. 3.1, DAAJ/24/2018 du 29 mars 2018 consid. 3.1.2, DAAJ/136/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2 et DAAJ/109/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2, disponibles sur le site Internet du Pouvoir judiciaire.
3.3. En l'espèce, la recourante a requis l'assistance judiciaire le 25 mai 2021 par l'intermédiaire de son avocat, lequel devait savoir qu'il devait produire spontanément et à l'appui de la requête d'assistance judiciaire les extraits des trois comptes B______ de sa cliente des trois derniers mois, lesquels étaient mentionnés dans ladite requête. Cette exigence résulte d'ailleurs de la formule type de requête d'assistance juridique.
Ensuite, par courrier du 26 mai 2021, le greffe de l'Assistance juridique a imparti à la recourante un délai prolongé au 30 juin 2021 pour produire notamment ses relevés [des comptes auprès de] B______ de mars à mai 2021 ainsi que le relevé du compte B______ n° 4______ du mois de juin 2021 et expliciter, pièces à l'appui, lequel des parents était le destinataire final des allocations familiales.
Dans ce délai, la recourante a omis de produire les extraits de son compte B______ n° 4______ de mai et juin 2021 et n'a pas produit les relevés de ses deux autres comptes B______ ni, le cas échéant, la preuve de leurs bouclements. Elle a affirmé que le père de sa fille était le destinataire des allocations familiales, sans justifier lui avoir reversé les allocations familiales qu'elle perçoit sur son compte B______ n° 4______.
Enfin, le greffe de l'Assistance juridique a encore imparti à la recourante un ultime délai au 21 juillet 2021 pour la production des pièces précitées et lever l'ambiguïté au sujet du destinataire final des allocations familiales, pièces à l'appui.
La recourante n'a pas répondu, de sorte qu'en ne produisant ni les pièces requises ni explications demandées, elle a manqué à son devoir de collaborer avec le greffe de l'Assistance juridique, lequel n'a pas été en mesure d'établir la situation financière de la recourante. C'est dès lors avec raison que l'Autorité de première instance a refusé l'assistance judiciaire.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 juillet 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1632/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Laurent WINKELMANN (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.