POUVOIR JUDICIAIRE
AC/13/2021 DAAJ/142/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 20 OCTOBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, chemin ______, Genève,
contre la décision du 22 mars 2021 de la Présidente du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre des biens de A______ (ci-après : le recourant) en faveur de son ex-épouse, C______, pour les sommes de 1'784'941 fr. 30, à titre de liquidation du régime matrimonial, et de 3'200 fr. à titre de frais et dépens, selon le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance en date du 30 août 2019 dans la cause C/1______/2014.
B. Le 4 janvier 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour une procédure d'opposition à séquestre par-devant le Tribunal de première instance, pour une plainte au sens de l'art. 17 LP ainsi que pour une requête en libération du séquestre qu'il aurait déposée auprès de l'Office des poursuites (OP).
C. Par décision du 22 mars 2021, reçue par le recourant le 8 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.
D. a. Recours a été formé contre cette décision, par acte daté du 16 avril 2021 dont la date d'expédition était illisible mais ayant été réceptionné au greffe de la Cour de justice le 20 avril 2021.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. Par avis du 22 avril 2021, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.
d. Par décision DAAJ/120/2021 du 7 septembre 2021 rendue dans la cause AC/13/2021, notifiée au recourant le 8 octobre 2021, le Vice-président de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil dans la cause précitée.
e. Par jugement JTPI/11329/2021 du 8 septembre 2021, notifié au recourant le 16 septembre 2021, le Tribunal de première instance a notamment prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 1'784'941 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2019.
f. Par acte expédié le 27 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant forme à nouveau recours contre la décision rendue le 22 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil dans la cause AC/13/2021. Tout en déclarant faire recours contre la décision du 22 mars 2021 de la Présidente du Tribunal civil, il indique également déposer un recours contre le "jugement du Tribunal de première instance du 8 septembre 2021". Cette écriture, datée du 16 avril 2021, non signée et au demeurant incomplète, est un "copié-collé" de l'écriture du recourant citée sous D.a., sous réserve de la référence au jugement précité. Le recourant a également produit une "requête de fixation de délai de détermination" au 30 juillet 2020 adressée à la Justice de paix du district de D______ et datée du 2 juin 2020 dans le cadre d'une procédure contre la Banque E______.
g. Par acte expédié le 30 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant forme à nouveau recours contre la décision rendue le 22 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil dans la cause AC/13/2021. Tout en déclarant faire recours contre la décision du 22 mars 2021 de la Présidente du Tribunal civil, il indique également déposer un recours contre le "jugement du Tribunal de première instance du 8 septembre 2021" et conclut notamment à l'annulation dudit jugement. Cette écriture, datée du 16 septembre 2021, est un "copié-collé" de l'écriture du recourant citée sous D.a., sous réserve des références au jugement précité.
EN DROIT
Selon l'article 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.
1.2. En l'espèce, le recourant, tout en déposant recours contre la décision rendue le 22 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil dans la cause AC/13/2021, déclare également faire recours contre le "jugement du Tribunal de première instance du 8 septembre 2021".
Se pose ainsi la question de la décision attaquée.
Cela étant, il ressort de l'intitulé des actes ainsi que des motifs invoqués, qu'il s'agit bien de recours contre la décision d'assistance juridique du 22 mars 2021 précitée, étant relevé que les actes sont, dans leur contenu, un "copié-collé" de l'écriture du recourant du 16 avril 2021 réceptionnée au greffe de la Cour de justice le 20 avril 2021.
Il n'y a ainsi pas lieu de transmettre les actes à la Chambre civile de la Cour de justice.
Il sera également précisé que la requête de fixation d'un délai de détermination au 30 juillet 2020 adressée à la Justice de paix du district de D______ dans le cadre d'une autre procédure, produite dans le cadre de l'envoi du recourant du 27 septembre 2021, ne sera pas non plus transmise, au vu de la date de la requête et du fait que le délai sollicité au 30 juillet 2020 est à ce jour échu, sans préjudice de la question de savoir si les conditions d'une telle transmission étaient remplies.
En conséquence, il ne peut qu'être constaté que les recours sont tardifs, étant précisé que le recourant avait été informé le 22 avril 2021 que la cause AC/13/2021 était gardée à juger et que, par décision DAAJ/120/2021 du 7 septembre 2021 rendue dans la cause précitée, notifiée au recourant le 8 octobre 2021, le Vice-président de la Cour de justice a rejeté le recours formé par le recourant par acte daté du 16 avril 2021 et réceptionné au greffe de la Cour de justice le 20 avril 2021 contre la décision rendue le 22 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil dans cette cause.
Les recours seront dès lors déclarés irrecevables.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevables les recours formés les 27 septembre et 30 septembre 2021 par A______ contre la décision rendue le 22 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil dans la cause AC/13/2021.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.