POUVOIR JUDICIAIRE
AC/881/2021 DAAJ/141/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE],
contre la décision du 21 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant français, né le ______ 1966, réside en Suisse depuis le 10 décembre 2007. Il est séparé de son épouse, avec laquelle il a eu deux enfants qui vivent auprès d'elle.
Le recourant a bénéficié de prestations d'aide sociale entre le 1er décembre 2008 et le 21 mars 2018 et en bénéficie à nouveau depuis le 1er novembre 2018, étant sans emploi et ne réalisant aucun revenu.
L'autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative (Livret B-CE) qu'il a obtenue lors de son arrivée en Suisse est échue depuis le 9 décembre 2014.
b. Par décision du 2 novembre 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé la demande du recourant tendant au renouvellement de son autorisation de séjour et ordonné son renvoi de Suisse.
c. Par acte du 1er décembre 2020, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI).
d. Par pli recommandé du 3 décembre 2020, le TAPI a imparti au recourant un délai échéant au 4 janvier 2021 pour procéder au paiement d'une avance de frais de 500 fr. sous peine d'irrecevabilité de son recours. Le pli lui a été retourné par la Poste avec la mention "non réclamé".
Selon le système de suivi des envois postaux, un avis de retrait a été distribué le 7 décembre 2020 au recourant, qui disposait ainsi d'un délai échéant au 14 décembre 2020 pour retirer le pli recommandé au guichet postal.
L'avance de frais réclamée n'a pas été acquittée.
e. Par jugement JTAPI/41/2021 du 15 janvier 2021, le TAPI a déclaré irrecevable le recours interjeté le 1er décembre 2020 par le recourant. Il a considéré que la demande de paiement de l'avance de frais, acheminée de manière régulière à l'adresse indiquée par le recourant, était réputée avoir été communiquée à ce dernier le dernier jour du délai de garde, soit le 14 décembre 2014. Dès lors que rien n'indiquait que le recourant aurait été empêché sans sa faute de régler l'avance de frais dans le délai imparti, le recours devait être déclaré irrecevable.
Ce jugement a été communiqué par pli recommandé à l'adresse du recourant et réexpédié au TAPI avec la mention" non réclamé". Selon le système de suivi des envois postaux, un avis de retrait a été distribué le 18 janvier 2021 au recourant, de sorte que le délai pour retirer le pli au guichet postal a pris fin le 25 janvier 2021. Le jugement a été renvoyé au recourant par pli simple le 28 janvier 2021.
f. Par acte du 28 février 2021, le recourant a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) contre ledit jugement. Il a exposé que le jugement lui était parvenu le 28 janvier 2021 et qu'il n'avait pas reçu le courrier recommandé du 15 janvier 2021, au motif qu'il "y [avait] des occupations de hall d'immeubles, des guetteurs qui y pénétr[ai]ent et qui [étaient] à l'origine des dégradations... ! [sa] boîte aux lettres [était] cassée [et] la serrure de la porte d'entrée de l'immeuble [était] endommagée. [Cela avait été] signalé au concierge et à la régie [ ] par lettre, en vain". Il a en outre contesté la décision de non-renouvellement de son autorisation de séjour de l'OCPM, invoquant la longue durée de son séjour en Suisse et le sérieux de son intégration depuis 2007.
g. Par courrier du 1er mars 2021, la CACJ a imparti au recourant un délai au 31 mars 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 400 fr.
h. Par courrier du 8 mars 2021, la CACJ, constatant que le délai de recours venait en principe à échéance le 24 février 2021, a invité le recourant à lui fournir des preuves des déprédations et des vols de boîtes aux lettres allégués, telles des photographies, les lettres adressées à la régie et les éventuelles réponses, un témoignage du concierge, les éventuelles plaintes pénales déposées et les suites données.
i. En date du 18 mars 2021, le recourant a produit des photographies des boîtes aux lettres et de la porte d'entrée de son immeuble endommagées ainsi qu'un témoignage écrit du concierge, attestant d'une dégradation des digicodes et des boîtes aux lettres causée par des mineurs venant régulièrement boire et fumer dans les halls des immeubles.
B. a. Le 17 mars 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant laCACJ (A/1______/2020), notamment la prise en charge de l'avance de frais de 400 fr. réclamée dans ce cadre.
b. Par décision du 21 avril 2021, notifiée le 4 mai 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
Cette autorité a considéré que le jugement du TAPI du 15 janvier 2021 envoyé en recommandé n'ayant pas été retiré, il était réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde, soit le 25 janvier 2021. Il était ainsi vraisemblable que le recours contre ce jugement, déposé le 28 février 2021, soit 4 jours après l'échéance du délai légal de recours, soit déclaré irrecevable car tardif. Les déprédations des boîtes aux lettres alléguées de manière générale par le recourant ne constituaient pas un cas de force majeure admissible au regard de la jurisprudence. Il appartenait en effet au recourant, à l'initiative de la procédure de recours, de veiller à une bonne réception des éventuels envois expédiés par la juridiction saisie ce qu'il n'a pas fait bien qu'il savait que sa boîte aux lettres était endommagée. Le recourant n'a au demeurant ni prouvé ni même allégué que des courriers lui étant destinés auraient été interceptés par des tiers non autorisés, ce d'autant qu'il a reçu la décision de l'OCPM du 2 novembre 2020 ainsi que les courriers des juridictions administratives des 28 janvier et 8 mars 2021. En tout état, même en admettant que la CACJ considère le recours recevable, le recourant n'avait pas contesté ne pas avoir versé l'avance de frais requise par le TAPI ni n'avait demandé la restitution du délai de paiement de ladite avance dans les dix jours suivant la cessation de l'empêchement, intervenue le 28 janvier 2021, soit à la date à laquelle le recourant avait indiqué avoir reçu le jugement du TAPI constatant le non-paiement de l'avance de frais.
C. a. Recours a été formé contre cette décision, par acte expédié le 21 mai 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 27 mai 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
2.2
2.2.1 Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
A rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie. Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai (ATA/888/2021 du 31 août 2021 consid. 2a; ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3).
A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).
En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).
2.2.2 La preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut contrer le risque d'un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l'envoi n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4; 130 III 396 consid. 1.2.3).
Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1).
2.2.3 Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; 104 Ia 105 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1; 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2).
Le Tribunal fédéral a récemment confirmé l'application stricte, dans la jurisprudence genevoise, de l'art. 86 al. 2 LPA et des conséquences légales d'un non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.4 et les références citées).
2.3 Selon l’art. 62 LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a); le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1ère phr.); la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 4).
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24; ATA/851/2021 du 24 août 2021 consid. 3a; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2a; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a et les références citées).
Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phrase LPA.
2.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que l’avance de frais n’a pas été versée au TAPI dans le délai imparti au 4 janvier 2021, bien que la demande ait été envoyée par pli recommandé du 3 décembre 2020 à l'adresse du recourant, lequel connaissait l’existence de la procédure, puisque c’est lui qui l’a initiée par son recours.
Le recourant n’ayant pas été atteint, un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 7 décembre 2020, selon le suivi online des envois recommandés par la poste. Conformément à la jurisprudence précitée, le retrait n’ayant pas eu lieu dans le délai de garde, l’envoi est réputé avoir été notifié à l'intéressé le dernier jour de celui-ci échéant le 14 décembre 2020.
Le recourant justifie le non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti par le fait que le digicode de son immeuble, tout comme les boîtes aux lettres s'y trouvant, feraient l'objet de dégradations de la part de tiers qui occuperaient le hall du bâtiment. Il expose avoir signalé ces faits à la régie et au concierge, en vain. Toutefois, cette allégation – certes confirmée par une attestation du concierge de l'immeuble du 18 mars 2021 et documentée par des photographies des boîtes aux lettres et de la porte d'entrée de son immeuble – ne paraît a priori pas suffisante pour retenir que le recourant n'aurait pas reçu l’avis l'invitant à retirer le courrier recommandé du 3 décembre 2020. Le recourant n'expose en particulier pas en quoi les déprédations l'auraient empêché de recevoir l'avis litigieux. Comme relevé à juste titre par la Vice-présidente du Tribunal de première instance, il ressort d'ailleurs du dossier que le recourant a eu connaissance des différents courriers qui lui ont été adressés par plis simples respectivement par l'OCPM le 2 novembre 2020 et par les juridictions administratives les 28 janvier et 8 mars 2021. Il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait pris des mesures pour s'assurer que son courrier pourrait être correctement acheminé, au vu des problèmes qu'il allègue, alors même qu'il devait s'attendre à recevoir une décision au vu du recours qu'il avait formé. L'on ne saurait dès lors retenir, prima facie, un cas de force majeure au sens de la jurisprudence précitée.
La décision d'irrecevabilité du TAPI pour non-paiement de cette avance paraît ainsi fondée.
Par ailleurs, il est douteux que le recours à la CACJ formé par le recourant en date du 28 février 2021 soit recevable, ladite juridiction ayant d'ailleurs relevé que le délai de recours de trente jours venait en principe à échéance le 24 février 2021.
Pour les mêmes motifs que ceux énumérés précédemment, les déprédations alléguées des boîtes aux lettres de l'immeuble ne sauraient, de prime abord, constituer un cas de force majeure admissible, justifiant une restitution du délai de recours.
C'est donc à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer au recourant l'assistance juridique pour la procédure envisagée, le recours paraissant dénué de chances de succès.
Partant, le présent recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/881/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, Présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.