POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1024/2017 DAAJ/139/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision AJC/3800/2021 du 7 juillet 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______, le père de sa fille, s'opposent depuis l'été 2016 dans le cadre d'une procédure très conflictuelle, initiée par la recourante, portant sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l'entretien de l'enfant (C/1______/2016).
b. Par jugement JTPI/5552/2021 du 29 avril 2021, le Tribunal de première instance (TPI), statuant au fond, a notamment ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant C______, attribué la garde de la mineure à son père, réservé à la mère un droit de visite, ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, levé l'interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l'enfant et dispensé la mère de contribuer à l'entretien de l'enfant.
c. Par actes des 27 et 28 mai 2021, la recourante a formé appel à l'encontre de ce jugement, obtenant l'assistance juridique pour ce faire.
Cette procédure est toujours en cours.
B. a. Par acte du 12 mai 2021, la recourante a saisi le TPI d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant l'élargissement de son droit de visite sur sa fille.
b. Par ordonnance du même jour, le TPI a déclaré cette requête irrecevable dès lors que, ayant rendu son jugement le 29 avril 2021, il n'était plus saisi d'aucune action au fond relative au droit de la famille.
c. La recourante a formé un appel/recours ainsi qu'un recours pour déni de justice à l'encontre de cette décision le 18 mai 2021, reprochant au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue et d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire. Elle a expliqué que la séparation mère-fille violait la jurisprudence du Tribunal fédéral, les droits constitutionnels et les droits humains et que le magistrat refusait de tenir une audience.
d. Par requête du 18 mai 2021, la recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours précitée.
e. Par décision du 26 mai 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté sa requête, au motif que les chances de succès de la procédure de recours qu'elle avait intentée étaient nulles, car les exigences de motivation posées par la jurisprudence en lien avec les art. 310 et 320 CPC n'étaient pas satisfaites. En effet, la recourante se plaignait d'une violation de son droit d'être entendue ainsi que d'une appréciation arbitraire des preuves, sans toutefois l'expliquer. Par ailleurs, le Tribunal avait rendu sa décision le jour même du dépôt de sa requête, de sorte qu'il n'y avait pas de déni de justice. En tout état, il apparaissait que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles était irrecevable, dans la mesure où le Tribunal n'était plus saisi de la cause au fond.
f. La recourante a recouru contre cette décision le 14 juin 2021, se plaignant d'un déni de justice manifeste et de témérité, car on ne lui permettait pas d'être défendue selon la Constitution.
g. Par décision du 31 août 2021, le Vice-président de la Cour de justice a rejeté son recours. Il a considéré que la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'avait vraisemblablement pas commis de déni de justice puisqu'elle avait statué dans un délai raisonnable sur la requête de la recourante et avait répondu aux arguments que cette dernière avait fait valoir devant elle. Par ailleurs, le recours ne respectait pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contenait pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui était reprochée. En particulier, la recourante ne contestait pas, à juste titre, que son recours contre l'ordonnance du 12 mai 2021 était a priori dénué de chances de succès puisque le Tribunal n'était plus saisi de la cause de la recourante lorsqu'elle avait déposé sa requête le 12 mai 2021, ayant rendu son jugement au fond le 29 avril 2021, décision dont la recourante avait eu connaissance le lendemain.
C. a. En parallèle, par acte du 21 juin 2021, la recourante a saisi la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que la garde de sa fille lui soit attribuée, à ce qu'il soit fait interdiction au père d'envoyer sa fille, seule et pour la nuit, chez sa grand-mère paternelle et à ce que l'expertise psychiatrique familiale et l'évaluation du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) soient invalidées.
A l'appui de sa requête, la recourante a expliqué que la compagne de B______ devait accoucher le ______ 2021, de sorte que personne ne pourrait s'occuper de C______, étant précisé que celle-ci ne pouvait pas aller chez ses grands-parents paternels en raison des abus dont elle avait été victime de leur part. La recourante a en outre accusé B______ d'avoir ex-matriculé C______ de son école, d'avoir déposé une plainte pénale abusive à son encontre, d'avoir menacé son avocat, d'avoir refusé toute médiation, guidance parentale et pédopsychiatrie, et d'avoir traumatisé C______ en la séparant de sa mère contre sa volonté, cela avec la complicité de la curatrice qui était corrompue et toxique pour sa fille.
b. Par requête du 21 juin 2021, la recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure.
c. Par ordonnance du 23 juin 2021, la Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, au motif que la recourante ne se prévalait d'aucun fait nouveau, mais ne faisait que répéter les allégations déjà soutenues devant le Tribunal.
d. Par décision du 29 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'extension de l'assistance juridique en raison des faibles chances de succès de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
D. Le 2 juillet 2021, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour déposer de nouvelles mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de la Cour de justice.
E. Par décision du 7 juillet 2021, notifiée le 15 juillet 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.
L'Autorité de première instance a considéré que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de la recourante reprenait les mêmes conclusions que celles contenues dans sa précédente requête du 21 juin 2021, qui avait été rejetée faute de chances de succès. La recourante n'alléguait aucun fait nouveau depuis cette dernière décision, de sorte que sa nouvelle requête était également dénuée de chances de succès.
F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 20 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour les actions envisagées.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après.
1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne conteste pas qu'aucun fait nouveau n'est survenu depuis la dernière décision de l'Autorité de première instance. Une fois de plus, la recourante se borne à livrer des critiques toutes générales relatives à la procédure au fond.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
Dans sa décision DAAJ/57/2021 du 27 avril 2021, rendue dans la même cause, reçue par la recourante le 10 mai 2021, l'autorité de céans a informé la recourante que si elle devait à nouveau déposer un recours irrecevable faute de motivation suffisante, des frais judiciaires seraient perçus. Compte tenu du fait que le présent recours, déposé après le 10 mai 2021, doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, la recourante sera condamnée à verser une somme de 300 fr. au titre de frais judiciaires du présent recours (art. 26 et 38 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 20 juillet 2021 par A______ contre la décision rendue le 7 juillet 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1024/2017.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. au titre de frais judiciaires du recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc VERNIORY, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.