POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1931/2021 DAAJ/138/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 7 juillet 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par contrat du 28 août 2020, A______ (ci-après : le recourant) a été engagé par la société B______ SàRL pour exercer en qualité de stagiaire au sein du restaurant C______ du 25 mai 2020 au 30 juin 2021 à raison de 35 heures par semaine (les mercredis, jeudis et vendredis) pour un salaire mensuel brut de 550 fr.
b. En date du 5 mai 2021, le recourant a informé son employeuse de ce qu'il ne se présenterait pas sur son lieu de travail à 17h00, car il devait veiller sur sa mère. B______ SàRL lui a répondu qu'elle le licencierait avec effet immédiat s'il procédait de la sorte.
c. Le 7 mai 2021, le recourant a sollicité de B______ SàRL qu'elle lui communique les dates de préavis de congé et qu'elle lui transmette ses décomptes de salaire ainsi qu'un certificat de travail. Pour sa part, il lui a transmis un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100% du 19 au 26 avril 2021.
d. Par courrier du 19 mai 2021, l'employeuse a informé le recourant de ce qu'elle avait pris acte de son abandon de poste intervenu le 5 mai 2021.
e.Par acte du 2 juin 2021, le recourant a saisi l'Autorité de conciliation des prud'hommes d'une demande en paiement à l'encontre de B______ SàRL, lui réclamant le versement d'une somme de 1'000 fr. à titre de résiliation avec effet immédiat sans justes motifs et de 3'094 fr. 15 à titre de solde de salaire. Il requérait également un certificat de travail.
B. Le 21 juin 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure précitée.
C. Par décision du 7 juillet 2021, notifiée le 13 juillet 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié à l'Assistance juridique en date du 16 juillet 2021 et transmis à la Présidence de la Cour de justice le 26 juillet 2021. Le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure prud'homale initiée.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
3.2. L'abandon de poste entraîne l'expiration immédiate du contrat; il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu (ATF 121 V 277 consid. 3a).
3.3. En l'espèce, il résulte a priori du dossier que le recourant a consciemment, intentionnellement et définitivement refusé de continuer à fournir le travail convenu dès le 5 mai 2021 – alors qu'il n'était pas en arrêt maladie – et que l'employeuse l'a immédiatement rendu attentif aux conséquences de son comportement. Il est ainsi peu probable que les juridictions prud'homales parviennent à la conclusion que la résiliation immédiate est intervenue sans justes motifs. Il s'ensuit que la demande en paiement visant la somme de 1'000 fr. à titre d'indemnité pour résiliation immédiate sans justes motifs a peu de chances d'aboutir.
Quant à la conclusion visant le versement d'une somme de 3'094 fr. 15 à titre de solde de salaire, celle-ci semble partiellement infondée. En effet, pour la période de septembre 2020 à avril 2021, la rémunération que le recourant admet avoir perçue, à savoir 3'505 fr. 85, semble correspondre plus ou moins aux termes de son contrat, qui stipulait un montant brut de 550 fr. par mois, et donc de 4'400 fr. pour les huit mois. En outre, pour la période postérieure, à savoir pour les mois de mai et juin 2021, le recourant ne semble pas éligible à une quelconque rémunération puisque son contrat a été résilié avec effet immédiat a priori pour de justes motifs. La seule prétention que le recourant pourrait cas échéant faire valoir vise ainsi la période de juin à août 2020. Dans la mesure toutefois où l'instruction sera limitée, pour cette période, à la question des montants perçus, respectivement payés, à titre de salaire, l'assistance d'un avocat n'apparaît pas nécessaire.
C'est par conséquent à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé au recourant le bénéfice de l'Assistance juridique.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 16 juillet 2021 par A______ contre la décision rendue le 7 juillet 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1931/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.