POUVOIR JUDICIAIRE
AC/971/2021 DAAJ/132/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève,
contre la décision du 5 mai 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) a bénéficié de prestations d'aide sociale de l'Hospice général du 1er décembre 2010 au 31 janvier 2015, en vertu de l'ancienne loi sur le revenu minimum cantonal d'aide sociale (LRMCAS) et du 1er mars 2015 au 31 mai 2019, en vertu de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI) pour un montant total de 399'328 fr. 35.
Dans ce cadre, le recourant a, à plusieurs reprises, signé des documents intitulés "Mon engagement en demandant le revenu minimal cantonal d'aide sociale (RMCAS)" respectivement "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général". Ces documents stipulaient notamment que le recourant s'engageait à donner immédiatement et spontanément tout renseignement et pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique.
Le recourant a en outre, chaque année, complété et signé des formulaires en vue de la perception des prestations d'aide sociale dans lesquels il a déclaré n'exercer aucune activité lucrative, ne percevoir aucun revenu et résider dans le canton de Genève.
b. Par décision du 28 mai 2019, le Centre d’action sociale (CAS) de B______ a mis un terme, dès le 1er juin 2019, aux prestations financières d'aide sociale accordées au recourant.
c. Par décision du 21 février 2020, le Centre d'action sociale (CAS) de B______ a demandé au recourant le remboursement de la somme de 399'328 fr. 35 correspondant au montant des prestations sociales perçues entre le 1er décembre 2010 et le 31 mai 2019 aux motifs qu'il n'avait pas déclaré exercer une activité indépendante ni les revenus y afférents et que sa résidence effective dans le canton de Genève n'avait pas pu être constatée.
d. Le 23 mars 2020, le recourant a formé opposition à l'encontre de cette décision concluant à son annulation, subsidiairement à la remise de la somme réclamée.
e. Par décision du 1er mars 2021, la Direction de l'Hospice général a rejeté l'opposition ainsi que la demande de remise du recourant et a confirmé la décision du CAS de B______.
Ladite direction a notamment considéré que le recourant avait sciemment dissimulé à l'Hospice général avoir exercé une activité lucrative de 2010 à 2015 au sein de C______ ainsi que le compte bancaire sur lequel étaient versées les rémunérations y afférentes, empêchant ainsi tout contrôle de la réalité de sa situation économique et l'évaluation correcte de son droit aux prestations. Ladite activité devait être qualifiée d'indépendante au vu des frais déduits de sa rémunération (frais de déplacement et d'achat du matériel nécessaire). Par ailleurs, aucun des dix contrôles inopinés effectués par le service des enquêtes n'avait permis de constater sa présence, respectivement un séjour effectif actuel ou passé aux adresses indiquées dans ses demandes de prestations. Les témoignages recueillis auprès du voisinage avaient confirmé que l'intéressé n'habitait pas au lieu indiqué. Les données publiées sur les réseaux sociaux, l'utilisation d'un véhicule immatriculé en France et l'absence d'un domicile fixe à Genève depuis 2017 constituaient un faisceau d'indices solide en faveur d'une résidence effective à H______ [France] chez sa compagne depuis de nombreuses années. En outre, les nombreux retraits en espèces de la totalité ou quasi-totalité de ses prestations d'aide financière, en partie en euros, effectués en zone frontalière ne cadraient pas avec une résidence effective dans les lieux de domiciles déclarés. Le CAS de B______ avait par conséquent retenu, à juste titre, que les conditions d'octroi de l'aide financière ordinaire prévues par la LIASI n'étaient pas réunies. L'importance des violations par le recourant de son devoir de renseigner et le flou qui subsistait quant à la durée et l'étendue de son activité indépendante ainsi que s'agissant de la réalité de son domicile et de sa résidence effective sur le canton de Genève justifiaient la demande de remboursement de l'intégralité de l'aide perçue. Enfin, la violation répétée de son devoir de renseigner ne lui permettait pas de se prévaloir de sa bonne foi, ce qui excluait l'octroi d'une remise.
f. Par acte expédié le 14 avril 2021, le recourant a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (A/1______/2021). Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit restituer aucun montant à l'Hospice général, subsidiairement à ce que la remise du montant qui lui est réclamé soit ordonnée.
Le recourant a notamment fait valoir que les revenus perçus de son activité au sein de C______ s'étaient élevés en moyenne, entre 2011 et 2015, à 333 fr. 35 par mois. Ils n'atteignaient ainsi pas la franchise de 500 fr. par mois fixée à l'article 5 al. 1 let. a LRMCAS pour la période du 1er décembre 2010 au 28 février 2015, de sorte qu'il dû les annoncer, mais que les prestations reçues n'avaient pas été versées indûment. Depuis 2015 et jusqu'à la fin de son droit aux prestations, il n'avait plus exercé aucune activité lucrative. Il avait par ailleurs été domicilié à Genève durant toute la période d'octroi de l'aide sociale, se rendant toutefois chez son amie en France principalement le week-end et régulièrement chez sa mère en région D______ [France]. Deux de ses logeurs avaient confirmé à l'enquêteur qu'il résidait à Genève et celui-ci avait pu constater, dans un des appartements annoncés comme son domicile, qu'il disposait d'une chambre. Une restitution des prestations reçues ne pouvait ainsi être réclamée. Subsidiairement, dans la mesure où le remboursement de l'aide reçue le mettrait dans une situation financière extrêmement difficile, la remise du montant de 399'328 fr. 35 devait être ordonnée. En effet, dès lors que les revenus résultant de son activité lucrative n'avaient aucune incidence sur son droit aux prestations, il avait pensé à tort qu'il n'était pas nécessaire de les annoncer, de sorte que sa bonne foi devait être admise. Enfin, la décision du 21 février 2020 du CAS de B______ était nulle dans la mesure où elle n'était pas signée. La décision attaquée confirmant celle-ci devait donc être annulée.
B. Le 22 mars 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susmentionnée.
A l'appui de ladite demande, le recourant a notamment produit un contrat de travail auprès de E______ SARL attestant de son engagement à 60% en qualité de salarié du second œuvre avec entrée en fonction le 5 janvier 2020 pour un salaire annuel brut fixé à "41'300 fr. (trente-six mille francs suisse)" payable en treize mensualités (art. 1, 2, 3 et 6 du contrat). L'art. 8 du contrat prévoyait que la durée hebdomadaire de travail était en moyenne de 21 heures par semaine, mais que compte tenu de "ses fonctions de cadre et du salaire versé, l'employé vou[ait] à l'employeur le temps nécessaire au développement des activités et au traitement des affaires en cours". Le recourant a également produit trois reçus de paiement pour les salaires de novembre 2020 à janvier 2021 et ses décomptes de salaire pour les mois de janvier à mars 2021 mentionnant un revenu brut de 3'500 fr. Ces documents, libellés en faveur du recourant, indiquaient comme adresse "2______ [à] Genève". Le recourant a en outre transmis le relevé de son compte bancaire pour la période de janvier 2020 à avril 2021. Enfin, le recourant a produit un contrat de sous-location, daté du 27 avril 2021, pour une chambre meublée remise à bail par un particulier domicilié 3______ à F______ [GE]. La chambre était mise à disposition pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2021 et le loyer mensuel était fixé à 800 fr., charges comprises. L'adresse de l'objet loué n'était pas précisée.
C. Par décision du 5 mai 2021, notifiée le 11 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.
Cette autorité a tout d'abord considéré que le recourant avait échoué à rendre vraisemblables ses revenus et ses charges et en conséquence son indigence. En effet, les éléments fournis au sujet de sa situation financière n'apparaissaient ni cohérents ni crédibles. Le salaire mensuel brut de 3'500 fr. figurant sur les décomptes de salaire produits ne correspondait pas à la rémunération annuelle brut de 41'300 fr. (somme en chiffres), respectivement de 36'000 fr. (somme en lettres), indiquée dans le contrat de travail versé au dossier. En outre, dès lors qu'il résultait dudit contrat de travail que le recourant jouissait d'une fonction de cadre, il était peu vraisemblable qu'il ait exercé son activité à 60% et que ses revenus fussent réellement ceux qui ressortaient des décomptes de salaire produits. Ainsi, soit il disposait de moyens supérieurs à ceux évoqués, soit sa situation personnelle telle qu'exposée n'était pas conforme à la réalité. Un raisonnement identique s'imposait également s'agissant du domicile du recourant et du loyer y relatif. En effet, le contrat de sous-location produit ne mentionnait pas l'adresse du bien loué. Dans l'hypothèse où il s'agissait du 2______ à G______ [GE], ses décomptes de salaire des mois de novembre 2020 à février 2021 indiquaient déjà cette adresse, de sorte qu'il était peu probable qu'il y ait emménagé très récemment.
La Vice-présidente du Tribunal de première instance a ensuite retenu, à titre de motivation subsidiaire, que les chances de succès du recours formé par le recourant contre la décision de la Direction de l'Hospice général semblaient très faibles. Il apparaissait en effet vraisemblable que le recourant avait failli à ses obligations de renseigner et d'informer l'Hospice général pourtant expressément énoncées dans le document "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général" qu'il n’a pas contesté avoir signé. A cet égard, la question déterminante n'était pas de savoir si, comme le soutenait le recourant dans son recours, il n'était pas tenu d'annoncer les revenus réalisés entre le 1er décembre 2010 et le 28 février 2015 eu égard à leur quotité mais s'il exerçait son activité en qualité d'indépendant comme l'avait retenu l'Hospice général, les indépendants ne pouvant en principe prétendre à une aide financière ordinaire d'une durée de plus de trois mois. En outre, il ressortait de la décision litigieuse que le recourant n'avait pas mentionné spontanément à l'Hospice général l'existence du compte sur lequel les revenus de son activité lui étaient versés et il n'avait fourni aucune explication à ce sujet. Enfin, il était étonnant que le recourant ne fût jamais présent aux domiciles déclarés lors des dix visites de l'enquêteur, n'ayant pour le surplus produit aucune pièce à l'appui de ses allégations quant aux raisons de ses absences. Les manquements du recourant apparaissaient ainsi objectivement graves et portaient sur des sommes non négligeables. L'Hospice général était en conséquence fondé à solliciter la restitution des prestations indûment versées. En outre, la bonne foi du recourant faisant manifestement défaut, il ne saurait se prévaloir de ce que la restitution des prestations indûment perçues le placerait dans une situation difficile.
D. a. Par acte expédié le 10 juin 2021 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre la décision susmentionnée, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens qu'il chiffre à 800 fr., principalement à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée avec effet au 22 mars 2021 ainsi qu'à la désignation de Me Samir DJAZIRI en qualité d'avocat d'office et, subsidiairement, au renvoi de la procédure à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 17 juin 2021, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
En effet, si le président du Tribunal civil est effectivement l'autorité compétente pour statuer sur les requêtes d'assistance juridique (art. 10 al. 2 LPA), il dispose cependant, sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 6 al. 2 du Règlement du Tribunal civil (RSG E 2 05.41), de la possibilité de déléguer cette tâche à un ou plusieurs vice-présidents.
La compétence de la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour prononcer la décision querellée doit ainsi être admise.
D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.
Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3).Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2).
Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement -, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).
3.2 En l'espèce, l'autorité précédente ne fonde pas son refus d'accorder l'assistance juridique au recourant sur la non-production de documents sollicités mais estime que les informations fournies par ce dernier ne permettent pas de rendre son indigence vraisemblable.
Toutefois, contrairement à ce que retient cette autorité, le fait que le salaire mentionné dans le contrat de travail ne corresponde pas à celui indiqué sur les décomptes de salaire produits ne permet pas encore de douter de la réalité des revenus allégués, tout comme le fait que le recourant exerce une fonction de cadre.
En effet, le salaire figurant sur les décomptes de salaire étant supérieur à la rémunération (en chiffres ou en lettres) initialement prévue, il n'apparaît pas exceptionnel qu'une évolution salariale ait été convenue postérieurement à la conclusion du contrat de travail. Par ailleurs, il ne saurait être affirmé de manière générale qu'une personne exerçant une fonction de cadre ne peut travailler à un pourcentage de 60%, le taux d'activité requis pour cette fonction dépendant de l'organisation mise en place par l'employeur. De même, le fait qu'un employé exerce une fonction de cadre ne signifie pas obligatoirement qu'il bénéficie d'une rémunération confortable, le salaire versé différant selon les domaines d'activité.
Enfin, il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que les décomptes de salaire produits mentionnent l'ancienne adresse du recourant alors que celui-ci a indiqué avoir changé de lieu de domicile. En effet, le dernier décompte de salaire date du mois de mars 2021. Or, le contrat de sous-location versé au dossier stipule expressément que la prise de possession des locaux loués devait intervenir le 1er mai 2021.
L'autorité précédente ne pouvait ainsi refuser l'assistance juridique au motif que les documents fournis par le recourant relativement à sa situation financière n'étaient pas suffisamment probants. Si elle n'était pas convaincue par les explications apportées, il lui incombait de procéder à une instruction plus approfondie sur les points où des incertitudes demeuraient.
Reste encore à déterminer si le recours formé par le recourant contre la décision de la direction de l'Hospice général présente des chances de succès.
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
4.2 En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (RIASI) concrétisent les dispositions constitutionnelles relatives au droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst. et art. 39 Cst-GE), en ayant pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).
4.3 Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).
4.4 Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/850/2021 du 24 août 2021 consid. 4d).
4.5 Aux termes de l’al. 5 de l’art. 36 LIASI, l’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement ; le droit au remboursement s’éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait.
Le délai de cinq ans de l’art. 36 al. 5 LIASI est un délai de prescription (ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 4c ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016 consid. 13), tandis que celui de dix ans est un délai de péremption dont le respect doit être examiné d’office (ATA/590/2018 du 12 juin 2018 consid. 5c).
4.6 En l'espèce, dans la mesure où la question de la péremption s'examine d'office, cette problématique devrait, a priori, être analysée dans le cadre du recours interjeté par le recourant par-devant la chambre administrative, ce d'autant plus que l'aide financière perçue par l'intéressé a débuté le 1er décembre 2010, soit il y a bientôt 11 ans.
Il n'est dès lors pas impossible que la chambre administrative arrive à la conclusion que le droit au remboursement soit éteint pour une partie des prestations versées par l'Hospice général.
Sur ce point, le recours contre la décision de la direction de l'Hospice général du 1er mars 2021 ne paraît donc pas d'emblée dépourvu de chance de succès.
Dans la mesure où ce seul constat suffit pour admettre que la condition des chances de succès est réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner si les griefs soulevés par le recourant dans son recours à l'encontre de la décision de la direction de l'Hospice général sont ou non fondés.
Il s'ensuit que le présent recours sera admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire sur la condition d'indigence ainsi que sur la nécessité de l'assistance par un professionnel, puis nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 mai 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/971/2021.
Au fond :
Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau :
Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Condamne l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Samir DJAZIRI (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.