POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1168/2021 DAAJ/136/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
représenté par Me B______, avocate,
contre la décision du 10 juin 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) est connu du Service de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) depuis 2002 pour des gestes auto-agressifs. Par le passé, il a commis plusieurs tentatives de suicide. Depuis janvier 2020, il est suivi pour une dépression sévère sans symptômes psychotiques. Selon attestation de son psychiatre du 28 octobre 2020, il présentait un état de lassitude et d'impuissance en lien avec des lombosciatalgies chroniques et des céphalées, ainsi que de multiples facteurs de stress existentiels (difficultés financières, absence de perspectives professionnelles, refus de l'AI d'entrer en matière pour une rente ou une reconversion).
b. En date du 14 décembre 2020, à réception de deux courriers du Service des prestations complémentaires (SPC) l'informant d'une péjoration de sa situation financière, le recourant a proféré des menaces téléphoniques à l'encontre d'un employé dudit Service et évoqué des actes auto-agressifs. Il a notamment menacé de se rendre dans les locaux dudit Service et d'y commettre un massacre avec une arme à feu. Alertée, la Police est intervenue quelques heures plus tard à son domicile. A cette occasion, aux dires du recourant, une dizaine de policiers se seraient introduits chez lui et l'auraient menotté en présence de son fils de 9 ans. En outre, l'un d'entre eux aurait pointé son arme à 20 centimètres de son visage.
c. A la suite de cet incident, le recourant a été hospitalisé à C______. Il a ensuite séjourné au Service de psychiatrie des HUG jusqu'au 12 janvier 2021. Selon son thérapeute, le recourant a présenté un syndrome de stress post traumatique après l'incident du 14 décembre 2020. Il vivait dans la peur en permanence, présentait une hypervigilance même à son domicile, une agoraphobie, des difficultés de concentration, un trouble du sommeil et une perte d'appétit avec perte de poids.
B. a. Le 12 avril 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique afin d'obtenir une décision constatant le caractère disproportionné de l'intervention policière susvisée.
b. Interpellé par le greffe de l'Assistance juridique, le recourant a précisé qu'il entendait introduire une procédure administrative devant le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) visant à faire constater le caractère disproportionné de l'intervention et obtenir une réparation du préjudice moral subi, qu'il chiffrait à 7'000 fr., dans la mesure où l'intervention avait engendré une nette aggravation de son état de santé.
C. Par décision du 10 juin 2021, notifiée le 21 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er juillet 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'aide étatique pour la procédure susvisée.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
3.2. Dans le canton de Genève, la responsabilité de l'Etat est régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC – RS/GE A 2 40). En vertu de l'art. 2 al. 1 LREC, l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail.
Appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC), l'art. 49 al. 1 CO indique que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Pour qu’une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l’atteinte, que celle-ci soit illicite, qu’elle soit imputable à son auteur et que la gravité du tort moral le justifie (ATF 131 III 26 consid. 12.1). Dans cette perspective, l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2).
3.3. En l'espèce, le recourant ne rend pas suffisamment vraisemblable que l'intervention – par hypothèse musclée – de la Police à son domicile aurait été disproportionnée. En effet, compte tenu de ses antécédents psychiatriques et des propos qu'il a tenus lors de son entretien téléphonique avec le SPC, en lien notamment avec l'usage possible d'une arme à feu qu'il détenait, la Police n'avait, prima facie, d'autre choix que d'intervenir de manière ferme au domicile du requérant. Il est ainsi peu probable que le recourant obtienne une décision constatant le caractère illicite de cette intervention.
En tout état, même à admettre que la condition de l'atteinte illicite ait été réalisée et prouvée, il est douteux que le recourant parvienne à établir le lien de causalité adéquate entre ladite intervention policière et son stress post-traumatique, dès lors qu'il souffre depuis de nombreuses années de troubles psychiatriques et qu'il se trouvait dans un état de stress important avant l'intervention policière lorsqu'il a tenu des propos virulents et menaçants à l'encontre d'un fonctionnaire du SPC. Les chances de succès de sa demande en paiement pour tort moral paraissent ainsi faibles. A cela s'ajoute qu'il serait peu probable que le recourant obtienne un montant de 7'000 fr. pour une atteinte à l'intégrité psychique, la casuistique en la matière faisant plutôt état de sommes comprises entre 1'500 fr. et 5'000 fr. (Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, Le tort moral : tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3ème éd. 2005, VIII/26-29, n° 12c, 12d, 14 et 15d). Il s'ensuit qu'une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas une telle procédure en sachant que les frais de procédure et d'avocat risquent d'être équivalents, voire supérieurs, au montant susceptible d'être obtenu.
C'est par conséquent à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé au recourant le bénéfice de l'Assistance juridique.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 1er juillet 2021 par A______ contre la décision rendue le 10 juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1168/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.