POUVOIR JUDICIAIRE
AC/14/2021 DAAJ/133/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ Genève,
contre la décision du 29 juin 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/12122/2019 du 30 août 2019, rendu dans la cause C/1______/2014, le Tribunal de première instance (TPI) a prononcé le divorce de A______ (ci-après : le recourant) et C______.
S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a notamment retenu que, compte tenu de son âge, de ses qualifications et de son expérience en particulier dans l'immobilier de luxe, le recourant était en mesure de réaliser un revenu mensuel net hypothétique de 15'000 fr. en exerçant un emploi à plein temps dans le domaine de l'immobilier de luxe en qualité de cadre dans une entreprise, bonus inclus.
B. a. Le 4 janvier 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir en modification et en révision du jugement précité.
b. Par décision du 17 mars 2021, le bénéfice de l'assistance juridique lui a été refusé. En ce qui concernait la demande de révision, il a été retenu que le contrat de vente du 23 janvier 2019 ne constituait pas un fait nouveau ancien ainsi que l'exigeait l'art. 328 al. 1 let. a CPC, mais un fait nouveau nouveau, de sorte que la voie de la révision n'était pas ouverte. Quant à la demande de modification, il a été retenu que le recourant n'alléguait aucun changement notable dans sa situation financière, dès lors qu'il ne réalisait aucun revenu à l'époque du prononcé du jugement de divorce et qu'il n'en réalisait toujours pas actuellement, un revenu hypothétique de 15'000 fr. lui ayant été imputé à cet égard.
c. Par acte du 18 juin 2021, le recourant a sollicité le réexamen de la décision précitée, alléguant avoir nouvellement trouvé un emploi, de sorte que sa situation financière avait changé. Il a produit à cet égard un contrat de travail signé par la société D______ SA, qui l'avait engagé à partir du 1er juin 2021 en tant que courtier immobilier à 100% pour un salaire mensuel brut de 2'500 fr. en sus du versement de commissions en cas de vente de biens immobiliers.
C. Par décision du 29 juin 2021, notifiée le 8 juillet 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 juillet 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wieder-erwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).
3.2. En l'espèce, les éléments sur lesquels se fonde le recourant pour obtenir la reconsidération de la décision du 17 mars 2021 n'existaient pas au moment du dépôt de la première demande d'aide étatique. Ils ne sauraient, partant, permettre l'obtention d'une reconsidération de la décision de l'Assistance juridique. Un tel droit n'existe qu'en présence de faits qui existaient déjà au moment du prononcé de la précédente décision.
En tout état, même à admettre que le recourant aurait voulu déposer une nouvelle requête fondée sur un changement de circonstances, il résulte du dossier que celle-ci devrait être rejetée faute de chances de succès de l'action envisagée. En effet, dans la mesure où le TPI a imputé un revenu hypothétique de 15'000 fr. par mois au recourant dans le cadre de la procédure de divorce, ce dernier ne paraît pas fondé, prima facie, à requérir une modification de cette décision sur la base d'un contrat de travail qui stipule qu'il ne percevra que 2'500 fr. par mois. Le recourant doit en effet fournir les efforts qui peuvent être attendus de lui pour retrouver une pleine capacité financière, ainsi que l'a décidé le Tribunal. Il ne peut limiter ses revenus à un sixième de ce montant. Certes, son salaire allégué en 2'500 fr. par mois peut être majoré par les commissions versées en cas de vente de biens immobiliers. En l'état toutefois, cette part variable de ses revenus est inconnue. Il est ainsi peu probable qu'une modification de sa situation financière puisse être constatée sur cette base.
C'est par conséquent à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé le bénéfice de l'Assistance juridique au recourant.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 12 juillet 2021 par A______ contre la décision rendue le 29 juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/14/2021.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.