POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1087/2021 DAAJ/131/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, ______ (GE),
représenté par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,
contre la décision du 7 juillet 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Par décision du 13 avril 2021, A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure pendante auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) en lien avec le droit aux relations personnelles sur sa fille C______, cause C/1______/2019, ainsi que, partiellement, pour les frais de justice uniquement, pour une procédure en constatation de paternité, cause C/2______/2021. A cet égard, il a été considéré que l'assistance d'un avocat n'apparaissait pas nécessaire, dès lors que le recourant était d'accord avec les conclusions de l'action déposée par sa fille et que le Tribunal établissait les faits d'office.
B. Le 30 juin 2021, le recourant a sollicité la reconsidération de cette décision et le bénéfice de l'assistance juridique complète pour la procédure C/2______/2021 avec effet au 13 avril 2021, subsidiairement au 30 juin 2021, exposant, en substance, que la mère de l'enfant empêchait la reconnaissance de paternité en faisant défaut à toutes les audiences, de sorte que la cause présentait une complexité particulière.
A l'appui de sa requête, il a produit le procès-verbal de l'audience du 26 mai 2021, dont il résulte que le TPAE a notamment ordonné une expertise ADN visant à établir la paternité du recourant et rappelé aux parties leur obligation de collaborer. En outre, au vu de l'absence de la mère à ladite audience, le Tribunal a ordonné la convocation de cette dernière en qualité de témoin dans le courant du mois de septembre 2021, lui rappelant son devoir de collaboration à l'administration des preuves et les sanctions possibles d'un éventuel refus de collaborer.
C. Par décision du 7 juillet 2021, notifiée le 12 juillet 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération du recourant. Elle a relevé que les motifs invoqués à l'appui de sa requête, en particulier les pièces produites, n'étaient pas susceptibles de remettre en cause la décision de refus partiel initiale.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 juillet 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique complète pour la procédure de filiation.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wieder-erwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande ; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).
2.2. En l'espèce, le recourant fait valoir des circonstances nouvelles depuis la décision de refus partiel du 13 avril 2021, en ce sens que la mère de l'enfant s'obstinerait à faire défaut aux audiences appointées par le TPAE, ce qui complexifierait la procédure.
Il résulte toutefois des pièces versées au dossier que la procédure en constatation de la paternité du recourant suit naturellement sa voie malgré l'absence répétée de la mère de l'enfant. En effet, le TPAE a récemment ordonné une expertise ADN afin d'établir la paternité du recourant et a informé la mère des sanctions éventuelles d'un refus de collaborer. En l'état, aucune autre démarche ou acte ne s'impose. Il s'ensuit que l'assistance d'un avocat n'est aucunement nécessaire, à tout le moins à ce stade.
C'est par conséquent à juste titre que l'Autorité de première instance a rejeté la requête en reconsidération du recourant.
Partant, son recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 22 juillet 2021 par A______ contre la décision rendue le 7 juillet 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1087/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Philippe GIROD (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.