POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1566/2021 DAAJ/127/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 26 mai 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/5243/2021 du 23 avril 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ (ci-après : la recourante) à un commandement de payer qui lui a été notifié par le Service des contraventions (C/1______/2020).
b. Par acte déposé le 17 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre ce jugement auprès de la Cour de justice, concluant à son annulation.
A l'appui dudit recours, la recourante, invoquant le droit à un procès équitable et l'interdiction d'abus de droit, a reproché au Service des contraventions d'avoir refusé une modification de l'arrangement de paiement convenu et d'inclure dans la somme réclamée tant les contraventions impayées que les frais judiciaires.
c. Le même jour, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure de recours.
B. Par décision du 26 mai 2021, notifiée le 3 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.
Cette autorité a considéré que la recourante n'invoquait aucun grief susceptible de remettre en cause le jugement de mainlevée définitive. Elle ne contestait pas les montants dus mais alléguait uniquement que le Service des contraventions aurait dû accepter le nouvel arrangement de paiement qu'elle proposait et n'expliquait pas les raisons pour lesquelles le Tribunal de première instance aurait violé son droit à un procès équitable ou aurait commis un abus de droit.
C. a. Par acte déposé le 14 juin 2021 au greffe de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre ladite décision. Après avoir préalablement requis d'être dispensée de l'avance de frais et admise au bénéfice de l'assistance juridique, elle a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée vu le déni de justice manifeste et la témérité de ne pas lui permettre d'être défendue selon la Constitution.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 18 juin 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Pour satisfaire à son obligation de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).
1.2 En l'espèce, si le recours a été déposé en la forme écrite et dans le délai utile, il ne respecte en revanche pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, son contenu ne permet pas de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire ou procédé à une violation du droit. En particulier, la recourante n'expose pas les raisons pour lesquelles l'autorité précédente aurait fait preuve de témérité et commis un déni de justice en refusant de donner une suite favorable à sa requête d'assistance juridique au motif que son recours contre le jugement de mainlevée définitive était dépourvu de chances de succès. Elle n'émet au demeurant aucune citrique à l'égard de la motivation retenue par l'autorité précédente pour parvenir à cette conclusion. Il s'ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante.
L'instance de recours n'est pour le surplus pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ).
Dans sa décision DAAJ/61/2021 du 30 avril 2021, reçue par la recourante le 10 mai 2021, l'autorité de céans avait informé la recourante que si elle devait à nouveau déposer un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé devrait être considéré comme téméraire avec pour conséquence que des frais judiciaires seraient perçus. Compte tenu du fait que le présent recours, déposé le 14 juin 2021 par la recourante, doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, la recourante sera condamnée à verser une somme de 300 fr. à titre de frais judiciaires (art. 26 et 38 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 mai 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1566/2021.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. au titre de frais judiciaires du recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc VERNIORY, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.