POUVOIR JUDICIAIRE
AC/368/2018 DAAJ/119/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, France,
représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 12 mai 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision du 29 mars 2018, l'assistance juridique a été accordée à A______ (ci-après : le recourant) afin de déposer une demande en paiement auprès du Tribunal des prud'hommes à l'encontre de son ancienne employeuse, LA FONDATION C______. Me B______, avocat, a été désigné pour la défense des intérêts du recourant.
b. Le Tribunal des Prud'hommes a rendu son jugement le 22 avril 2021, déboutant partiellement le recourant de ses conclusions (C/1______/2018).
c. Par courrier du 5 mai 2021, le recourant, par le biais de son avocat, a sollicité une extension de l'assistance juridique pour former appel contre ledit jugement, sans fournir d'explication sur les motifs de sa demande.
d. Par décision du 12 mai 2021, notifiée le 27 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête en extension du recourant au motif que la preuve de la réalisation des conditions nécessaires à l'octroi d'une aide étatique n'avait pas été apportée. Elle a considéré que faute pour le recourant d'avoir indiqué les griefs qu'il entendait invoquer à l'appui de son appel, il n'était pas possible de se déterminer sur les chances de succès de celui-ci. Dans la mesure où il était représenté par un avocat, le greffe de l'assistance juridique n'avait pas à l'interpeller afin qu'il complète sa requête d'extension de l'assistance juridique.
e. Par courrier du 27 mai 2021, le recourant a transmis au greffe de l'assistance juridique un exemplaire de l'appel interjeté contre le jugement des Prud'hommes du22 avril 2021 en exposant les motifs invoqués à l'appui de celui-ci. Il a en outre sollicité, en tant que de besoin, du greffe de l'assistance juridique une restitution de délai au sens de l'art. 148 du Code de procédure civile (CPC) pour justifier du bien-fondé de sa requête en extension, exposant que les griefs qu'il entendait faire valoir à l'appui de son appel ne lui étaient pas encore connus lors du dépôt de ladite requête.
f. Par décision du 2 juin 2021, notifiée le 7 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance, considérant le courrier précité comme une demande de reconsidération de la décision d'assistance juridique du 12 mai 2021, a rejeté ladite demande dans la mesure de sa recevabilité. Elle a estimé qu'en sollicitant une extension de l'assistance juridique 10 jours après que le jugement du Tribunal des Prud'hommes lui avait été notifié, le recourant devait déjà connaître, à tout le moins en substance, les griefs qu'il entendait invoquer à l'appui de son appel. La requête en reconsidération apparaissait ainsi irrecevable.
La Vice-présidente du Tribunal de première instance a en outre, à titre subsidiaire, considéré, pour différents motifs qu'elle expose, que les chances de succès de l'appel semblaient très faibles.
B. a. Par acte expédié le 7 juin 2021 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre la décision de refus d'extension de l'assistance juridique du 12 mai 2021, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique sollicitée.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 9 juin 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.
Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2).
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4).
Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 et 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a, à l'appui de sa demande d'extension de l'assistance juridique, pas exposé les motifs qu'il souhaitait invoquer à l'appui de son appel contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes du 22 avril 2021, ce qui rendait impossible l'évaluation des chances de succès de la procédure d'appel envisagée.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il résulte des développements juridiques qui précèdent que dans la mesure où il était assisté d'un avocat, lequel devait connaître les conditions d'octroi de l'aide étatique et les obligations de motivation incombant à tout requérant d'une telle aide, l'autorité précédente n'avait pas le devoir de l'interpeller afin qu'il complète sa requête d'assistance juridique lacunaire.
Ainsi, en s'abstenant, alors qu'il était assisté d'un avocat, de fournir, lors du dépôt de sa demande d'extension d'assistance juridique, les pièces et renseignements nécessaires à l'évaluation des chances de succès de la procédure d'appel envisagée, le recourant n'a pas satisfait à son devoir de collaboration. L'autorité précédente pouvait en conséquence, sans violer le droit, refuser d'entrer en matière sur sa demande d'extension de l'assistance juridique.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 mai 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/368/2018.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.