POUVOIR JUDICIAIRE
AC/13/2021 DAAJ/120/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ [GE],
contre la décision du 22 mars 2021 de la Présidente du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre des biens de A______ (ci-après : le recourant) en faveur de son ex-épouse, C______, pour les sommes de 1'784'941 fr. 30, à titre de liquidation du régime matrimonial, et de 3'200 fr. à titre de frais et dépens, selon le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance en date du 30 août 2019 dans la cause C/1______/2014.
B. a. Le 4 janvier 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour une procédure d'opposition à séquestre par-devant le Tribunal de première instance, pour une plainte au sens de l'art. 17 LP ainsi que pour une requête en libération du séquestre qu'il aurait déposée auprès de l'Office des poursuites (OP).
b. Le 5 janvier 2021, le greffe de l'assistance juridique a sollicité du recourant qu'il date et signe sa demande d'assistance juridique d'ici au 25 janvier 2021, faute de quoi sa demande serait rejetée.
Le recourant s'est exécuté le 7 janvier 2021.
c. Le 29 janvier 2021, le greffe de l'assistance juridique a imparti un délai au recourant au 18 février 2021 pour qu'il produise certains documents relatifs à sa "plainte", ce délai ayant été prolongé au 28 février 2021 sur demande du recourant.
Ce dernier a transmis certains documents au greffe de l'assistance juridique.
C. a. Le 4 janvier 2021, le recourant a formé l'opposition à séquestre pour laquelle il a sollicité l'assistance judiciaire, laquelle a été déposée en un exemplaire et n'était pas signée. Il a également déposé, le 4 janvier 2021, une "plainte" au sens de l'art. 17 LP auprès du Tribunal de première instance, document qui figure dans la procédure d'opposition à séquestre.
b. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le Tribunal de première instance a imparti au recourant un délai au 15 janvier 2021 pour lui adresser une requête dûment signée en double exemplaire.
c. Le recourant a envoyé au Tribunal, qui les a reçues le 11 janvier 2021, une "plainte (17 LP)" signée, en un seul exemplaire, ainsi qu'une "opposition à séquestre" non signée, également en un seul exemplaire.
d. Par ordonnance du 11 janvier 2021, le Tribunal de première instance a imparti au recourant un ultime délai au 20 janvier 2021 pour lui adresser son opposition à séquestre dûment signée en double exemplaire, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur cette opposition.
e. Le recourant a encore envoyé au Tribunal, qui les a reçues le 18 janvier 2021, une "plainte (17 LP)" comportant une signature photocopiée, en deux exemplaires, ainsi qu'une "opposition à séquestre" comportant une signature photocopiée, en deux exemplaires.
f. Postérieurement au 1er février 2021, le recourant a fait parvenir au Tribunal plusieurs exemplaires du document intitulé "opposition" portant différentes dates, parfois signés, parfois sans signature.
g. Par ordonnance du 10 mars 2021, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'opposition à séquestre formée par le recourant au motif qu'il n'avait pas rectifié les vices de forme affectant son opposition dans le délai qui lui avait été fixé au 20 janvier 2021.
D. Par décision du 22 mars 2021, reçue par le recourant le 8 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée (cf. point B.a. supra).
Il a été retenu que la requête d'assistance juridique concernant l'opposition à séquestre était devenue sans objet, dès lors qu'elle avait été déclarée irrecevable dans l'intervalle et que cela étant, les chances de succès de l'action étaient nulles au regard des vices de forme que le recourant n'avait pas corrigés.
Aucune plainte n'avait été déposée auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (CSCJ) par le recourant, de sorte qu'il ne serait pas entré en matière à ce sujet.
De plus, la requête en libération de séquestre qu'aurait formée le recourant auprès de l'OP ne nécessitait pas l'assistance d'un avocat, dans la mesure où le recourant avait été en mesure de l'effectuer seul, à l'instar des différentes procédures judiciaires qu'il initiait actuellement en personne.
E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte dont la date d'expédition est illisible mais réceptionné au greffe de la Cour de justice le 20 avril 2021. En substance et dans la mesure où son acte est compréhensible, le recourant conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours, à une restitution de délai pour corriger voire compléter son recours dès lors qu'il n'avait pas eu accès "au dossier", à ce qu'un délai lui soit accordé pour fournir des pièces, à ce que soit écartée "préjudiciellement" "la motivation du Tribunal de première instance concernant des faits non évoqués par le tribunal de première instance" en violation de son droit d'être entendu, à être dispensé de l'avance et du paiement des frais et mis au bénéfice de l'assistance juridique complète, un avocat d'office étant nommé en la personne de Me D______, à ce que la décision du Tribunal de première instance du 22 mars 2021 soit annulée et à ce que l'assistance judiciaire gratuite lui soit accordée dans la procédure de divorce et de séquestre, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le recourant allègue des faits nouveaux.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. Par avis du 22 avril 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile - le pli réceptionné le 20 avril ayant forcément été envoyé la veille au plus tard - et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Le recours devant être entièrement motivé dans le délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2-3.4 et 4.3), il ne peut être donné suite à la demande du recourant à pouvoir le compléter.
1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, n. 2513-2515).
2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
2.2. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'accorder un délai au recourant pour produire des pièces nouvelles. Par surabondance, on relèvera que celui-ci ne prouve pas avoir été privé de la possibilité de consulter en tout temps les dossiers des procédures le concernant. De plus, le contenu de ces dossiers a été communiqué au recourant au fur et à mesure, ces derniers étant constitués des propres envois du recourant ainsi que des envois des autorités et des parties, lesquels ont été adressés au recourant directement ou en copie.
Ce grief peu compréhensible semble viser la procédure au fond. En tout état, le recourant ne critique pas de façon motivée la décision entreprise, de sorte que ledit grief est irrecevable, de même que la conclusion s'y rapportant.
Pour le cas où le recourant reprocherait à la Présidente du Tribunal civil d'avoir préjugé de son opposition à séquestre, il sera renvoyé au point 4. infra.
4.1. 4.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. L’indigence et les chances de succès selon l’art. 117 CPC sont des conditions cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_36/2013 du 22 mars 2013 consid. 5.4; 5A_486/2011 du 25 août 2011 consid. 3.2).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
4.1.2. Le droit d'être entendu, garantie constitutionnelle de nature formelle consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, en ce sens que les éléments pertinents qui fondent son raisonnement doivent ressortir de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 6.3.1; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 134 I 83 consid. 4.1).
Une autorité commet un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; ce droit vise à assurer qu'aucune partie ne soit affectée par une décision qui en raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect; si l'on ne voit pas en quoi la procédure, si elle avait été menée conformément à la Constitution, aurait pris un autre tour, l'on peut renoncer à annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février2017 consid. 4.2.3).
Il incombe à l'autorité de première instance d'examiner si un justiciable ne conduit pas, aux frais de l'Etat, des procédures dénuées de chances de succès (DAAJ/105/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1.3).
Une procédure d'assistance juridique ne devient pas sans objet du seul fait qu'un jugement d'irrecevabilité a été rendu au fond. Encore faut-il que cette décision devienne définitive et exécutoire, ce que le recourant peut aisément empêcher en portant la cause devant l'autorité de recours (DAAJ/184/2019 du 27 juin 2019 consid. 2).
Pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (ATF 121 II 252 consid. 3).
4.1.3. Selon l'article 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
Selon l'article 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3). Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. Une telle plainte peut être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références).
4.2. 4.2.1. Le recourant fait valoir une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire du fait qu'il a été retenu que le recourant aurait un revenu ou une fortune. Or, la décision entreprise ne rejette pas la demande d'assistance juridique du recourant au motif que la condition d'absence de ressources suffisantes ne serait pas remplie, de sorte que ce grief est infondé.
4.2.2. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que la procédure d'opposition à séquestre était devenue sans objet alors qu'il y a formé recours. Le recourant invoque l'inexistence de motivation pertinente justifiant un refus d'assistance juridique et l'on comprend qu'il reproche au premier juge d'avoir retenu des faits nouveaux, à savoir l'ordonnance d'irrecevabilité de son opposition du 10 mars 2021, alors qu'ils n'auraient pas dû l'être et n'étaient pas de nature à entraîner le refus de l'assistance juridique.
Effectivement, les chances de succès de l'opposition à séquestre du recourant devaient être appréciées à la date du dépôt de la requête. Or, à ce moment, le premier juge ne pouvait pas connaître l'issue de la procédure de première instance. En outre, le recourant allègue avoir déposé un recours contre cette ordonnance par la suite. Certes, il s'agit d'un fait nouveau irrecevable. Cela étant, le premier juge ne pouvait pas considérer la procédure d'opposition à séquestre comme devenue sans objet, tant que l'ordonnance du 10 mars 2021 n'était pas devenue définitive et exécutoire, soit qu'aucun recours n'avait été formé à son encontre.
Toutefois, il apparaît que les chances de succès dudit recours sont a priori extrêmement faibles, le recourant ayant déposé le 4 janvier 2021 une opposition à séquestre en un exemplaire et non signée. Il n'a pas remis dans l'ultime délai qui lui a été imparti par le Tribunal de première instance deux exemplaires signés de son opposition à séquestre du 4 janvier 2021, dès lors que, conformément à la jurisprudence applicable, la photocopie d'une signature n'est pas valable. Il n'y a ainsi pas lieu d'annuler la décision entreprise, laquelle sera confirmée sur cet aspect, par substitution de motifs.
4.2.3. S'agissant de la plainte LP, le recourant allègue qu'elle a bel et bien été formée, qu'il l'a adressée à la bonne autorité et qu'en tout état, le Tribunal de première instance aurait dû transmettre ladite plainte à la Chambre de surveillance.
Certes, le recourant a déposé une "plainte (17 LP)" auprès du Tribunal de première instance le 4 janvier 2021. Il ressort toutefois de ce document intitulé "plainte", présent au dossier AC/13/2021, que les critiques visent essentiellement à contester le cas de séquestre et l'autorisation de séquestre délivrée par le Tribunal de première instance, soit des griefs qui relèvent de la compétence du juge civil du séquestre et non pas de l'Office des poursuites et de la Chambre de surveillance, qui se serait ainsi très vraisemblablement déclarée incompétente. C'est donc à juste titre que le Tribunal de première instance, malgré l'intitulé de l'acte, a considéré que la question relevait de sa compétence et constituait une sorte d'opposition à séquestre, et non une plainte LP à transmettre à la Chambre de surveillance de la Cour de justice. En tout état, une telle plainte n'avait guère de chances de succès, de telle sorte que l'assistance judiciaire ne pouvait être octroyée.
4.2.4. Enfin, le recourant n'invoque pas de griefs particuliers s'agissant de la "requête en libération du séquestre" qu'il aurait formée auprès de l'Office des poursuites.
Cette procédure n'existe pas en tant que telle dans la loi et, en tout état, le recourant ne fait pas valoir dans son recours la nécessité de la présence d'un avocat pour le dépôt de sa "requête en libération de séquestre".
4.3. Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée sera confirmée.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les autres arguments du recourant, dont la plupart sont insuffisamment motivés, tandis que d'autres visent d'autres procédures que la présente, notamment la cause AC/2______/2021, la procédure de séquestre au fond ainsi que la procédure de divorce du recourant, et sont ainsi irrecevables.
4.4. De même, il n'y a pas lieu de statuer sur l'effet suspensif sollicité par le recourant ainsi que sur ses conclusions en renvoi pour nouvelle décision.
Pour le cas où le recourant aurait formé une requête d'assistance juridique pour la présente procédure de recours, ce qui ne ressort pas clairement de ses conclusions, il sera relevé que l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer (cf. art. 1 RAJ).
4.5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil dans la cause AC/13/2021.
Préalablement :
Ordonne l'apport de la procédure C/3______/2020.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.