POUVOIR JUDICIAIRE
AC/13/2021 DAAJ/121/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ [GE],
contre la décision du 14 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre des biens de A______ (ci-après : le recourant) en faveur de son ex-épouse, C______, pour les sommes de 1'784'941 fr. 30, à titre de liquidation du régime matrimonial, et de 3'200 fr. à titre de frais et dépens, selon le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance en date du 30 août 2019 dans la cause C/1______/2014.
b. Le 4 janvier 2021, le recourant a formé devant le Tribunal de première instance une opposition à séquestre, laquelle a été déposée en un exemplaire et n'était pas signée. Le même jour, il a adressé au Tribunal de première instance un document intitulé "plainte (17 LP)", document qui figure dans la procédure d'opposition à séquestre.
c. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le Tribunal de première instance a imparti au recourant un délai au 15 janvier 2021 pour lui adresser une requête dûment signée en double exemplaire.
d. Le recourant a envoyé au Tribunal, qui les a reçues le 11 janvier 2021, une "plainte (17 LP)" signée, en un seul exemplaire, ainsi qu'une "opposition à séquestre" non signée, également en un seul exemplaire.
e. Par ordonnance du 11 janvier 2021, le Tribunal de première instance a imparti au recourant un ultime délai au 20 janvier 2021 pour lui adresser son opposition à séquestre dûment signée en double exemplaire, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur cette opposition.
f. Le recourant a encore envoyé au Tribunal, qui les a reçues le 18 janvier 2021, une "plainte (17 LP)" comportant une signature photocopiée, en deux exemplaires, ainsi qu'une "opposition à séquestre" comportant une signature photocopiée, en deux exemplaires.
g. Postérieurement au 1er février 2021, le recourant a fait parvenir au Tribunal plusieurs exemplaires du document intitulé "opposition" portant différentes dates, parfois signés, parfois sans signature.
h. Par ordonnance du 10 mars 2021, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'opposition à séquestre formée par le recourant au motif qu'il n'avait pas rectifié les vices de forme affectant son opposition dans le délai qui lui avait été fixé au 20 janvier 2021.
B. Par acte dont la date d'expédition est illisible mais reçu au greffe de la Cour de justice le 23 mars 2021, le recourant a formé un recours contre "la décision d'irrecevabilité de l'opposition du 10 mars 2021" dans le cadre de la cause C/2______/2020, accompagné d'une requête tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour ledit recours.
C. Par décision du 14 avril 2021, reçue le 27 avril 2021 par le recourant, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recours semblait irrecevable.
Il a été retenu, d'une part, qu'il apparaissait de prime abord que le recourant n'avait pas respecté le délai de recours de dix jours, lequel arrivait à échéance le 22 mars 2021, dans la mesure où l'ordonnance d'irrecevabilité de son opposition à séquestre lui était parvenue le 12 mars 2021. D'autre part, l'acte ne satisfaisait pas aux exigences de motivation du recours, dès lors que le recourant se bornait à indiquer avoir transmis une opposition à séquestre dûment signée dans le délai imparti, sans toutefois indiquer à quelle date il aurait transmis son acte et sans même en produire une copie. Enfin, les griefs au fond qu'invoquait le recourant sur de nombreuses pages n'étaient pas pertinents.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte dont la date d'expédition est illisible mais reçu au greffe de la Cour de justice le 7 mai 2021.
En substance et dans la mesure où son acte est compréhensible, le recourant conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours, à une restitution de délai pour corriger voire compléter son recours dès lors qu'il n'avait pas eu accès "au dossier", à ce qu'un délai lui soit accordé pour fournir des pièces, à ce que soit écartée "préjudiciellement" "la motivation du Tribunal de première instance concernant des faits non évoqués par le tribunal de première instance" en violation de son droit d'être entendu, à être dispensé de l'avance et du paiement des frais et mis au bénéfice de l'assistance juridique complète, un avocat d'office étant nommé en la personne de Me D______, à ce que la décision du Tribunal de première instance du 14 avril 2021 soit annulée et à ce que l'assistance judiciaire gratuite lui soit accordée dans la procédure de divorce et de séquestre, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. Par avis du 12 mai 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi.
1.3. Le recours devant être entièrement motivé dans le délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2-3.4 et 4.3), il ne peut être donné suite à la demande du recourant à pouvoir le compléter.
1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, n. 2513-2515).
2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
2.2. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'accorder à un délai au recourant pour produire des pièces nouvelles. Par surabondance, on relèvera que celui-ci ne prouve pas avoir été privé de la possibilité de consulter en tout temps les dossiers des procédures le concernant. De plus, le contenu de ces dossiers a été communiqué au recourant au fur et à mesure, ces derniers étant constitués des propres envois du recourant ainsi que des envois des autorités et des parties, lesquels ont été adressés au recourant directement ou en copie.
Ce grief peu compréhensible semble viser la procédure au fond. En tout état, le recourant ne critique pas de façon motivée la décision entreprise, de sorte que ledit grief est irrecevable, de même que la conclusion s'y rapportant.
Pour le cas où le recourant reprocherait à la Vice-présidente du Tribunal civil d'avoir préjugé de son recours, ce grief serait infondé dans la mesure où il incombe précisément à cette autorité d'examiner si un justiciable ne conduit pas, aux frais de l'Etat, des procédures dénuées de chances de succès (DAAJ/105/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1.3).
4.1. 4.1.1 Le droit d'être entendu, garantie constitutionnelle de nature formelle consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, en ce sens que les éléments pertinents qui fondent son raisonnement doivent ressortir de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 6.3.1; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 134 I 83 consid. 4.1).
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 V 496 consid. 5.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1; DAAJ/86/2018 du 2 novembre 2018).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
En revanche, une autorité commet un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; ce droit vise à assurer qu'aucune partie ne soit affectée par une décision qui en raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect; si l'on ne voit pas en quoi la procédure, si elle avait été menée conformément à la Constitution, aurait pris un autre tour, l'on peut renoncer à annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février2017 consid. 4.2.3).
4.1.2 Pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (ATF 121 II 252 consid. 3).
4.2. En l'espèce, c'est à tort que l'assistance juridique a retenu qu'il apparaissait de prime abord que le recourant n'avait pas respecté le délai de recours, même si ce dernier ne le conteste pas. En effet, dès lors que ledit recours a été reçu au greffe de la Cour de justice le 23 mars 2021, il n'a pu être envoyé que la veille au plus tard, soit le 22 mars 2021, c'est-à-dire dans le délai légal de recours puisqu'il est admis que le recourant a reçu l'ordonnance attaquée le 12 mars 2021.
Par ailleurs, c'est également à tort que l'assistance juridique reproche au recourant de n'avoir pas indiqué à quelle date il aurait transmis son acte et de n'en avoir pas produit une copie puisque ces écritures se trouvaient déjà dans le dossier C/2______/2020. En effet, le recourant ne prétend pas avoir fait parvenir au Tribunal d'autres écritures que celles présentes au dossier, mais fait valoir que celles-ci remplissaient les conditions légales.
Enfin, le premier juge a considéré que les griefs au fond invoqués par le recourant sur de nombreuses pages "n'étaient pas pertinents", sans dire pour quelle raison. Or, le recourant affirme dans son recours au fond avoir déposé l'opposition signée "à temps et complète" et être surpris de l'irrecevabilité de son opposition retenue par le Tribunal de première instance, ce que le premier juge n'a pas examiné.
Cela étant, il apparaît que le recourant n'a pas remis dans le délai imparti par le Tribunal de première instance deux exemplaires signés de son opposition à séquestre du 4 janvier 2021, dès lors que, conformément à la jurisprudence applicable, la photocopie d'une signature n'est pas valable. Ainsi, son opposition à séquestre est a priori irrecevable, avec pour conséquence que son recours contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 10 mars 2021 semble dénué de chances de succès.
Dans cette mesure, la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 14 avril 2021 sera confirmée, par substitution de motifs.
Les autres griefs évoqués par le recourant dans son recours reçu au greffe de la Cour de justice le 7 mai 2021 n'ont dès lors pas à être examinés, étant relevé que la présente demande d'assistance juridique ne concerne pas la procédure de divorce.
Vu l'issue du litige, il n'y a par ailleurs pas lieu de statuer sur l'effet suspensif sollicité par le recourant (lequel, visant une décision de rejet, n'avait au demeurant pas d'objet) ainsi que sur ses conclusions en renvoi pour nouvelle décision.
Pour le cas où le recourant aurait formé une requête d'assistance juridique pour la présente procédure de recours, ce qui ne ressort pas clairement de ses conclusions, il sera relevé que l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer (cf. art. 1 RAJ).
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/13/2021.
Préalablement :
Ordonne l'apport de la procédure C/2______/2020.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.