POUVOIR JUDICIAIRE
AC/562/2021 DAAJ/114/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______[GE],
représentée par Me B______, avocate,
contre la décision du 15 juillet 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______(ci-après : la recourante) est mariée depuis 2011 à C______, avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2011 et 2013.
b. Par décision du 19 février 2021, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a admis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 18 février 2021 en vue de déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assorties de mesures provisionnelles à l'encontre de son époux C______. L'octroi a été limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers et téléphones non compris. Me B______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante.
c. Le 18 mars 2021, la recourante a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles dirigée contre C______ (C/1______/2021).
Peu avant, une mesure d'éloignement a été prononcée à l'encontre de C______ en faveur de la recourante et de ses enfants en raison de violences familiales.
d. Une audience de comparution personnelle des parties a lieu le 27 mai 2021 et un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a été demandé par le Tribunal de première instance.
e. Par courrier du 6 juillet 2021, Me B______ a sollicité une extension de l'assistance juridique à 40 heures d'activité d'avocat, hors audiences et forfait courriers et téléphones, au motif que la procédure exigeait une intervention plus importante que prévue. La rédaction de la requête de mesures protectrices avait, à elle seule, nécessité 13 heures d'activité, l'établissement des faits ayant en particulier généré un travail conséquent en raison de l'existence de multiples faits de violence. La recourante avait en outre de nombreuses questions sur la suite de la procédure et sur les problématiques rencontrées. La stagiaire de l'étude avait par ailleurs dû se rendre au domicile de la recourante pour encadrer la venue de C______ lors de la récupération de ses affaires personnelles, la police ayant refusé d'être présente. Enfin, la procédure s'annonçait complexe, C______ s'opposant à la plupart des conclusions prises par son épouse.
Etait joint à ce courrier un relevé d'activité intermédiaire, faisant état, au jour de la demande d'extension, de l'accomplissement de 22 heures 30 minutes de travail, hors audiences et forfait courriers et téléphones, soit 7 heures 30 minutes d'entretiens avec la recourante et 15 heures consacrées au poste procédure.
B. Par décision du 15 juillet 2021, notifiée le 26 du même mois, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a étendu l'assistance juridique accordée à la recourante à 8 heures d'activité d'avocat supplémentaires, soit 18 heures au total, audiences et forfait courriers et téléphones en sus, sous réserve de l'appréciation des heures nécessaires en vertu de l'art. 16 al. 2 RAJ au moment de la taxation de l'état de frais.
A l'appui de sa décision, cette autorité a retenu qu'au jour du dépôt de la demande d'extension, l'état de frais produit faisait déjà état d'un dépassement de temps de 12 heures 30 minutes par rapport au nombre d'heures allouées dans la décision d'octroi de l'assistance juridique du 19 février 2021. Or, une indemnisation rétroactive de ce dépassement n'avait pas lieu d'être, aucun motif susceptible de justifier une dérogation au principe de non-rétroactivité de l'assistance juridique n'ayant été invoqué. Cela étant, une extension de l'assistance juridique à raison de 8 heures d'activité d'avocat, hors audiences et forfait courriers et téléphones, apparaissait néanmoins justifiée pour la période postérieure au dépôt de la demande d'extension. Cette extension permettra, cas échéant, de couvrir deux entretiens d'une heure chacun avec la recourante, la rédaction de déterminations sur le rapport d'évaluation sociale du SEASP ordonné par le Tribunal de première instance et la préparation d'une audience de plaidoiries finales.
C. a. Par acte expédié le 30 juillet 2021 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre ladite décision. Elle a conclu à son annulation, à la couverture de l'activité déjà déployée par son avocate à hauteur de 12 heures 30 en sus des 10 heures allouées et à l'octroi, pour les démarches futures, de 10 heures d'activité d'avocat supplémentaires, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat.
La recourante a produit plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 3 à 9).
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 4 août 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante ainsi que les allégués de faits y relatifs ne seront pas pris en considération.
En application du principe de proportionnalité, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC (DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.2).
Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).
3.2 Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance juridique ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance juridique et l'octroi d'un défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).
Toute demande d’assistance juridique, même une extension du nombre d’heures d’activité d’avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/106/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3).
3.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il résulte des développements qui précèdent, qu'une demande d'extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées est, à l'instar de la demande d'assistance juridique, soumise au principe de non-rétroactivité.
Certes, il demeure possible, à titre exceptionnel, d'accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif. Le justiciable souhaitant en bénéficier est toutefois tenu de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation. Or, la recourante, pourtant assistée d'un avocat, a requis l'extension de l'assistance juridique au moment où l'activité déployée excédait déjà de 12 heures 30 la durée allouée, sans expliquer les motifs qui l'ont conduite à déposer sa demande de manière tardive. Elle n'a en particulier pas soutenu avoir été, en raison d'une situation d'urgence, dans l'impossibilité de déposer sa requête d’extension au terme des 10 heures d'activité (hors audiences, courriers et téléphones) octroyées par la décision d'octroi de l'assistance juridique.
Dans le cadre de son recours, la recourante fait valoir que l'activité accomplie par son conseil l'a été dans un court laps de temps, soit moins de cinq mois, et que si les avocats devaient systématiquement solliciter une extension de l'assistance juridique en prévision d'un dépassement du nombre d'heures allouées la gestion des dossiers serait rendue particulièrement difficile et les demandes seraient incessantes. En l'occurrence, il résulte du dossier que la durée octroyée était déjà dépassée en date du 18 mars 2021, la seule rédaction de la requête de mesures protectrices ayant nécessité, selon l'état de frais produit, 13 heures de travail. Ainsi, presque quatre mois se sont écoulés entre le dépassement d'heures et le dépôt de la demande d'extension de l'assistance juridique, ce qui exclut toute situation d'urgence permettant l'octroi d'une dérogation au principe de non-rétroactivité. Par ailleurs, la demande d'extension de l'assistance juridique est un acte simple et rapide puisqu'elle consiste en l'envoi d'un courrier adressé à l'assistance juridique, sommairement motivé, à l'instar du courrier que la recourante a expédié le 6 juillet 2021. Il n'apparait ainsi pas déraisonnable d'exiger qu'une demande d'extension de l'assistance juridique soit requise avant l'épuisement du nombre d'heures initialement allouées, ou à tout le moins peu après l'épuisement de celles-ci. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité précédente a uniquement examiné si une augmentation des heures d'activité d'avocat accordées se justifiait pour la période postérieure au dépôt de la demande d'extension.
La décision contestée a fixé à 8 heures le nombre d'heures nécessaire pour couvrir l'activité devant encore être accomplie. La recourante requiert que ce nombre soit porté à 10. Elle n'expose toutefois pas pour quelles raisons la prestation accordée serait insuffisante. Ainsi, faute de motivation, il n'y a pas lieu de revenir sur la quotité fixée. Il sera toutefois rappelé à la recourante qu'elle demeure autorisée à demander une augmentation de la durée allouée dans l'hypothèse où le nombre d'heures fixé devait par la suite s'avérer insuffisant.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juillet 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/562/2021.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.