POUVOIR JUDICIAIRE
AC/656/2021 DAAJ/116/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______[GE],
contre la décision du 21 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par trois jugements du 24 mars 2021, JTPI/4121/2021 (C/1______/2020), JTPI/4122/2021 (C/2______/2020) et JTPI/4123/2021 (C/3______/2020), le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A______ (ci-après : la recourante) contre divers commandements de payer que lui a fait notifier l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions, lequel était au bénéfice de jugements exécutoires.
b. Le 12 avril 2021, la recourante a formé des recours – dont les écritures sont identiques – auprès de la Cour de justice concluant à l'annulation de ces décisions et sollicitant simultanément le bénéfice de l'assistance juridique pour ces recours.
La recourante faisait valoir dans ses écritures que sa demande du mois de mai 2020 de baisser la mensualité de 100 fr. à 50 fr. était légitime puisqu'elle était toujours aidée par l'Hospice général, que l'arrangement ne pouvait pas augmenter, qu'elle était indigente, que les contraventions ne pouvaient pas être mélangées avec des frais judiciaires et qu'il n'y avait pas de raison pour lui refuser de s'acquitter des sommes dues par mensualités de 50 fr.
B. Par décision du 21 avril 2021, reçue le 29 du même mois par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès des recours interjetés par la recourante étaient nulles.
Elle a retenu que le seul moyen pour la recourante de s'opposer à la mainlevée définitive de l'opposition était de prouver par titre que sa dette était éteinte, qu'elle avait obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou que sa dette était prescrite. Or, la recourante n'invoquait aucun grief susceptible de remettre en cause les trois jugements de mainlevée définitive, ce d'autant plus qu'elle ne contestait pas les montants dus, mais alléguait uniquement que le Service des contraventions aurait dû accepter le nouvel arrangement de paiement qu'elle proposait. Pour le surplus, elle n'expliquait pas en quoi le premier juge aurait violé son droit à un procès équitable ou aurait commis un abus de droit.
C. a. Par acte déposé le 3 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et indiqué former également recours contre la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour déni de justice, violation de son droit à être entendue et pour voir une procédure équitable.
Pour le surplus, le contenu du recours de la recourante est identique à ceux déposés devant la Cour de justice pour lesquels elle a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique, alléguant pour le surplus être indigente et que l'assistance d'un avocat lui est nécessaire.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après.
2.1. 2.1.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.1.2. Commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).
2.1.3. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités).
En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Commentaire bâlois, 2017, n. 6 et 7 ad art. 256 CPC).
2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi.
En effet, la recourante n'indique pas en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait commis un déni de justice à son égard ou violé son droit d'être entendu, étant relevé que cette dernière a statué dans un délai raisonnable sur la requête de la recourante et a répondu aux arguments que cette dernière a fait valoir devant elle. De ce point de vue, son recours est irrecevable faute de motivation.
En outre, il ne contient aucune critique de la décision du premier juge de sorte qu'il ne permet pas de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle considère qu'elle n'a pas prouvé avoir rempli l'une des conditions permettant de s'opposer à la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer alors que son adverse partie était au bénéfice de titres de mainlevée définitive. Elle ne critique également pas la décision qui retient qu'elle n'a pas expliqué dans ses recours en quoi le juge de la mainlevée aurait violé le droit. A cet égard, on relèvera que tant le montant de la contravention que les frais de justice découlent des jugements produits par l'intimé, soit des titres de mainlevée définitive, de sorte que c'est, a priori, à juste titre que le premier juge a considéré que la mainlevée pouvait être accordée pour les deux types de montants.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur ce point.
Dans sa décision DAAJ/61/2021 du 30 avril 2021, reçue par la recourante le 10 mai 2021, l'autorité de céans avait informé la recourante que si elle devait à nouveau déposer un recours irrecevable faute de motivation suffisante des frais judiciaires seraient perçus. Compte tenu du fait que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation mais que la recourante l'a formé avant d'avoir pu prendre connaissance de la décision du 30 avril 2021, il ne sera pas perçu de frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 3 mai 2021 par A______ contre la décision rendue le 21 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/656/2021.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.