POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3762/2020 DAAJ/105/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 30 AOUT 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
contre la décision du 27 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) a été victime d'un accident de la circulation en date du 25 juillet 2019 impliquant un véhicule [de] B______ alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule professionnel en qualité de chauffeur D______.
b. Par courriel du 2 août 2019, le recourant a sollicité [de] B_______ le remboursement des frais prévisibles de réparation de son véhicule, estimés à 3'775 fr. 49 selon devis, ainsi que 300 fr. par jour d'immobilisation du véhicule.
c. Aux alentours du 18 septembre 2019, le cabinet d'expertise indépendant mandaté le 4 septembre 2019 par B_______ a rendu son rapport.
d. Par courrier du 26 septembre 2019, C______, l'assurance responsabilité civile [de] B_______, a informé le recourant de ce que la responsabilité [de] B_______ était engagée dans cet accident et qu'elle prendrait en charge la réparation du dommage, étant précisé qu'un rapport d'expertise avait estimé le montant des dégâts à 3'469 fr. 50, somme qu'elle était d'accord de payer pour la réparation du véhicule. C______ a également demandé au recourant de lui transmettre le montant de son découvert par jour et les justificatifs de ses gains pour les deux derniers mois précédant l'accident afin d'évaluer le montant à rembourser en lien avec une perte de son chiffre d'affaires.
e. Par courrier du 4 novembre 2019, C______ a indiqué au recourant qu'elle refusait d'entrer en matière sur la majeure partie de ses prétentions en lien avec sa perte de gain, au motif qu'il ne s'était écoulé que 2 à 3 semaines entre le moment où la responsabilité [de] B_______ avait été établie et celui où C______ avait accepté de prendre en charge les frais de réparation du véhicule, et que le recourant bénéficiait en outre d'une assurance casco, de sorte que les réparations auraient pu être effectuées immédiatement par le biais de cette assurance, laquelle se serait ensuite retournée contre C______ pour le remboursement, permettant ainsi de réduire le temps d'indisponibilité du véhicule. C______ a toutefois proposé d'indemniser le recourant à bien plaire en lui versant une somme forfaitaire de 1'000 fr.
f. Dans sa réponse du 7 novembre 2019, le recourant a exposé avoir été dans l'incapacité de faire appel à son assureur, car la reddition du rapport de police nécessaire à l'annonce de sinistre avait été bloquée par B_______ qui avaient argué d'un accord amiable en cours. En tout état, dans la mesure où B_______ requéraient l'établissement d'un rapport d'expertise indépendant, une réparation était exclue dans cette attente. Le recourant a en outre fait valoir avoir tout fait pour accélérer les choses, à la limite du harcèlement. Partant, il ne comprenait pas la somme de 1'000 fr. que lui proposait C______ pour sa perte de gain.
B. a. Le 22 avril 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour effectuer des démarches extrajudiciaires auprès de l'assurance RC [de] B_______ ainsi que pour agir en paiement à l'encontre [de] B_______.
A l'appui de ses requêtes, il a notamment produit son bilan prévisionnel 2020, dont il résulte que ses revenus mensuels se sont élevés à 2'727 fr. 31 en janvier et à 3'875 fr. 17 en février, avant la crise sanitaire.
b. Par décision du 9 juin 2020, le bénéfice de l'assistance juridique lui a été refusé pour les démarches extrajudiciaires, aux motifs qu'un avocat n'était pas nécessaire et que les chances de succès de ses prétentions semblaient faibles dès lors que le recourant ne semblait pas avoir fait son possible pour diminuer son dommage.
c. Par décision du 27 janvier 2021, notifiée le 9 février 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique relative à la demande en paiement, aux motifs que la cause du recourant était dénuée de chances de succès dès lors que ce dernier ne semblait pas avoir fait son possible pour diminuer son dommage et qu'un plaideur raisonnable n'engagerait pas de frais pour de telles démarches qui ne pouvaient aboutir qu'au versement d'un montant maximum d'environ 4'000 fr. (correspondant à un peu plus d'un mois de perte de chiffre d'affaires).
d. Dans l'intervalle, par acte du 17 juillet 2020, le recourant a formé une demande en paiement à l'encontre [de] B_______ leur réclamant la somme de 21'300 fr., correspondant à 71 jours d'immobilisation de son véhicule à 300 fr. par jour.
C. a. Recours est formé contre la décision du 27 janvier 2021, par acte expédié le 10 février 2021 à l'Assistance juridique et remis à la Présidence de la Cour de justice le 12 février 2021. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure initiée.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515).
2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêts du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 ; 4C.222/2005 du 27 octobre 2005 consid. 9.2).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
2.1.2. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante.
Selon l'art. 17 RTFMC, l'émolument forfaitaire se chiffre entre 1'000 fr. à 3'000 fr. pour les causes d'une valeur litigieuse de 10'001 fr. à 30'000 fr.
Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). Pour les affaires pécuniaires dont la valeur litigieuse est comprise entre 20'000 fr. et 40'000 fr., le défraiement est de 3'900 fr. plus 11% de la valeur litigieuse dépassant 20'000 fr.
L'art. 16 al. 1 let. b et c RAJ prévoit, quant à lui, que l'indemnité octroyée à un avocat d'office, calculée selon un tarif horaire, débours de l'étude inclus, oscille entre 125 fr. et 200 fr. selon son statut au sein de l'étude.
2.2. En l'espèce, le recourant réclame la somme de 21'300 fr. à titre de perte de gain, correspondant à 71 jours d'immobilisation de son véhicule au tarif de 300 fr. par jour.
Avec une telle valeur litigieuse, le recourant s'expose, en cas de perte du procès, à devoir s'acquitter d'un émolument judiciaire d'environ 2'000 fr. ainsi que de dépens d'environ 4'000 fr., soit un total d'environ 6'000 fr.
Or, compte tenu des éléments du dossier, il paraît très peu vraisemblable que le recourant obtienne l'entier de la somme demandée, à savoir 21'300 fr. A supposer même que sa thèse, selon laquelle il aurait dû attendre la reddition du rapport d'expertise requis par l'assurance RC [de] B_______ avant de faire réparer son véhicule, doive être admise, ce qui ne va pas de soi au vu de l'obligation qui lui incombait de réduire son préjudice, elle ne permettrait pas de justifier des prétentions de cette ampleur. Dans la mesure en effet où l'accident est survenu le 25 juillet 2019 et que le rapport d'expertise a été rendu aux alentours du 18 septembre 2019, le recourant pourrait tout au plus prétendre, en tenant compte des jours nécessaires à la réparation de son véhicule après réception du rapport précité, à environ deux mois de perte de chiffre d'affaires, et ce en admettant qu'il ne lui aurait pas été possible de bénéficier d'un véhicule de remplacement. Il résulte toutefois des éléments financiers communiqués par le recourant que ses revenus avant la crise sanitaire oscillaient aux alentours de 3'300 fr. par mois et que, par conséquent, ce dernier ne pourrait prétendre qu'au versement d'une somme d'environ 6'600 fr. au maximum pour les deux mois d'immobilisation de son véhicule.
Il s'ensuit que le montant que le recourant pourrait obtenir en agissant en justice contre B_______ est similaire à celui dont il devrait s'acquitter s'il perd le procès; au vu du caractère a priori exagéré de ses prétentions, il n'est par ailleurs pas exclu qu'il doive supporter une partie des frais judiciaires même en cas de gain (partiel) du procès, voire doive s'acquitter de dépens.
Dans ces circonstances, l'on peut partir du principe qu'une personne raisonnable plaidant à ses propres frais ne déposerait pas une telle demande en paiement en sachant que les frais qu'elle s'expose à devoir payer risquent d'être équivalents au montant susceptible d'être obtenu dans l'hypothèse la plus favorable.
C'est par conséquent à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé au recourant le bénéficie de l'assistance juridique pour agir en paiement à l'encontre des B_______.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 10 février 2021 par A______ contre la décision rendue le 27 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3762/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.