POUVOIR JUDICIAIRE
AC/990/2021 DAAJ/109/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU 6 SEPTEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______[GE],
contre la décision du 20 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 22 mars 2021, A______ (ci-après : la recourante), a sollicité l'assistance juridique pour des recours qu'elle a formés devant la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ) (causes CAPJ 2_2021, CAPJ 3_2021 et CAPJ 4_2021) contre des décisions du Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM).
Elle a produit en annexe un décompte en sa faveur de l'Hospice général pour le mois de mars 2021 ainsi que trois courriers de la CAPJ à la Présidente du CSM l'informant des recours formés par la recourante.
De ce que l'on comprend de la demande d'assistance juridique, la recourante reproche au CSM de ne pas avoir infligé de sanction administrative à des avocats/magistrats qui lui auraient fait subir des préjudices irréparables.
b. Par pli du 26 mars 2021, le greffe de l'assistance juridique a rappelé à la recourante que l'octroi de l'assistance juridique était subordonné aux conditions de ne pas disposer de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dénuée de toute chance de succès. Il a imparti un délai échéant au 15 avril 2021 à la recourante pour produire les décisions faisant l'objet des recours ainsi que ses actes de recours afin de pouvoir statuer sur les chances de succès de ceux-ci. Il lui a, en outre, rappelé que sa requête d'assistance juridique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas communiqués dans le délai imparti.
c. En réponse à ce courrier, la recourante a, le 12 avril 2021, indiqué que, vu ses courriers à la CAPJ et du fait qu'elle était incapable de se défendre seule en matière juridique, l'assistance juridique devrait lui être obligatoirement attribuée.
Elle n'a accompagné son pli d'aucune annexe.
B. Par décision du 20 avril 2021, reçue le 29 du même mois par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Elle a considéré qu'il n'était pas possible d'examiner les chances de succès des recours initiés, faute pour la recourante d'avoir fourni les renseignements et documents sollicités. Dans la mesure où la recourante était désormais expérimentée en matière d'assistance juridique, au vu du grand nombre de requête qu'elle avait déjà déposé dans ce domaine, il n'y avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'elle complète sa requête d'assistance juridique.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 3 mai 2021 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision susmentionnée et à être mise au bénéfice de l'assistance juridique.
Elle reproche au premier juge de lui refuser l'assistance juridique alors qu'elle ne bénéfice pas des moyens financiers pour rémunérer un avocat, seul à même de "mettre de l'ordre à cette situation pour le bénéfice de toutes les parties". Elle fait valoir qu'il est totalement arbitraire de dire que les documents n'ont pas été fournis et qu'elle serait devenue expérimentée compte tenu du grand nombre de requêtes déposées.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.
2.2 En l'espèce, malgré ses dénégations, la recourante n'a pas fourni les documents sollicités par le premier juge de sorte qu'on ignore quel était le contenu des décisions contestées du CSM et quels griefs la recourante a fait valoir à leur encontre devant la CAPJ. Il était donc impossible pour le premier juge d'examiner si les recours formés par la recourante avaient des chances d'aboutir.
Au vu de ce qui précède, la Vice-présidente du Tribunal civil pouvait, sans violer le droit, refuser le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante.
Par conséquent, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 3 mai 2021 par A______ contre la décision rendue le 20 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/990/2021.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.