POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1155/2021 DAAJ/110/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 21 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision du 16 juin 2020, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 15 septembre 2020, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance, dans la cause AC/1______/2020, a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une procédure de mainlevée provisoire de l'opposition, poursuite no 2______, formée par [l'école privée] B______ dans la cause C/3______/2020, au motif que ladite action semblait dénuée de chances de succès.
b. Par jugement du 19 janvier 2021 le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en mainlevée d'opposition formée par la recourante à l'encontre [de l'école] B______ au motif que celle-ci n'avait pas fourni l'avance de frais judiciaires (C/3______/2020).
c. Par décision du 20 janvier 2021, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a refusé de reconsidérer sa décision du 16 juin 2020 au motif que la recourante n'avait allégué aucun changement de circonstances.
B. a. Le 15 mars 2021, A______ (ci-après : la recourante) a, à nouveau, sollicité la mainlevée de l'opposition formée par [l'école] B______ contre le commandement de payer, poursuite no 2______.
b. Le 24 mars 2021, le Tribunal de première instance a imparti à la recourante un délai au 26 avril 2021 pour fournir une avance de frais de 400 fr.
c. Le 12 avril 2021, la recourante a formé recours contre cette demande d'avance de frais auprès de la Cour de justice concluant à son annulation.
Elle a fait valoir qu'elle est constitutionnellement en droit d'être exonérée des frais de justice dès lors qu'elle n'est pas en mesure de faire valoir ses droits sans l'assistance d'un avocat et qu'elle est aidée par l'Hospice général depuis 2019. B______ devait lui rendre l'argent réclamé et il était inadmissible qu'elle ne puisse pas se faire rembourser du fait qu'elle n'arrivait pas à avancer les frais de la procédure.
d. La recourante a simultanément sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour ce recours.
Elle a indiqué que la mainlevée se rapportait aux frais d'inscription de sa fille [à l'école] B______ qui avaient été remboursés au père de l'enfant alors que cet argent lui revenait.
C. Par décision du 21 avril 2021, reçue le 29 du même mois par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante.
Elle a rappelé que celui-ci avait déjà été refusé à la recourante pour une procédure de mainlevée de l'opposition à l'encontre [de l'école] B______, au motif de l'absence de chances de succès de l'action. Or, la procédure de mainlevée pendante devant le Tribunal se basait sur les mêmes faits que ceux de la précédente procédure, de sorte que cette nouvelle action était toujours vouée à l'échec.
Par ailleurs, le recours contre la décision d'avance de frais ne semblait pas satisfaire aux exigences de motivation posées par la jurisprudence en lien avec l'art. 320 CPC puisque la recourante n'énonçait aucun grief à l'encontre de la décision attaquée, se bornant à invoquer le droit à un procès équitable et l'interdiction de l'abus de droit et à expliquer qu'elle est indigente, de sorte qu'elle devrait pouvoir bénéficier de l'assistance juridique et ce, alors même que celle-ci lui a été refusée à de multiples reprises pour ce même complexe de faits, au motif que la procédure de mainlevée de l'opposition à l'encontre [de l'école] B______ était dénuée de chances de succès. Le recours semblait ainsi irrecevable.
La Vice-présidente du Tribunal de première instance a informé la recourante qu'un émolument de 250 fr. serait mis à sa charge en cas de nouvelle demande similaire.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 3 mai 2021 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 21 avril 2021 et à être mise au bénéfice de l'assistance juridique.
Elle fait valoir qu'elle est indigente et qu'elle a prouvé que B______ a remboursé illicitement l'argent qui lui était dû au père de sa fille de sorte que les conditions posées pour l'octroi de l'assistance juridique sont réalisées. L'émolument de 250 fr. auquel elle a été condamnée possédait un caractère purement punitif injustifié qui a pour seul but de la bâillonner alors qu'elle réclame justice et qu'elle n'est pas en mesure d'y parvenir sans l'aide d'un avocat.
La recourante produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
3.2. En l'espèce, la recourante ne conteste pas que le bénéfice de l'assistance juridique lui a été refusé pour une procédure de mainlevée provisoire de l'opposition, poursuite no 2______, formée par B______ dès lors qu'il avait été retenu que son action semblait dénuée de chances de succès. Dans la mesure où elle réclame le bénéfice de l'assistance juridique pour une action strictement identique, la recourante ne faisant pas valoir l'existence d'un élément nouveau, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait aucune raison de statuer dans un sens différent s'agissant des chances de succès de sa demande de mainlevée provisoire.
Pour le surplus, c'est à tort que la recourante reproche au premier juge de l'avoir condamnée à un paiement de 250 fr. puisque qu'il s'est limité à informer celle-ci qu'un émolument d'un tel montant lui serait réclamé pour le cas où elle solliciterait à nouveau le bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de mainlevée contre B______ pour les mêmes faits.
Par conséquent, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 3 mai 2021 par A______ contre la décision rendue le 21 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1155/2021.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.