POUVOIR JUDICIAIRE
AC/656/2021 DAAJ/115/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 5 mai 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par jugements des 12 et 13 avril 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A______ (ci-après : la recourante) contre divers commandements de payer que lui a fait notifier l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions, notamment à titre de frais et dépens résultant de diverses décisions définitives et exécutoires, auxquels la précitée a formé opposition.
Le Tribunal a considéré que l'ETAT DE GENEVE était au bénéfice de jugements exécutoires qui valaient titre de mainlevée définitive et que la recourante, qui avait expliqué en audience avoir obtenu un arrangement de paiement pour une quarantaine de contraventions impayées, n'avait pas prouvé être au bénéfice d'un sursis obtenu postérieurement aux jugements.
b. Le 23 avril 2021, la recourante a formé des recours – dont les écritures sont identiques – auprès de la Cour de justice concluant à l'annulation des décisions rendues par le Tribunal de première instance dans les causes C/1______/2020, C/2______/2020, C/3______/2020, C/4______/2020, C/5______/2020, C/6______/2020, et C/7______/2020 et sollicitant simultanément le bénéfice de l'assistance juridique pour ces recours.
La recourante faisait valoir dans ses écritures que sa demande du mois de mai 2020 de baisser la mensualité de 100 fr. à 50 fr. était légitime puisqu'elle était toujours aidée par l'Hospice général, que l'arrangement ne pouvait pas augmenter, qu'elle était indigente, que les contraventions ne pouvaient pas être mélangées avec des frais judiciaires et qu'il n'y avait pas de raison pour lui refuser de s'acquitter des sommes dues par mensualités de 50 fr.
B. Par décision du 5 mai 2021, reçue le 11 du même mois par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès des recours interjetés par la recourante étaient nulles.
Elle a retenu que le seul moyen pour la recourante de s'opposer à la mainlevée définitive de l'opposition était de prouver par titre que sa dette était éteinte, qu'elle avait obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou que sa dette était prescrite. Or, la recourante n'invoquait aucun grief susceptible de remettre en cause les trois jugements de mainlevée définitive, ce d'autant plus qu'elle ne contestait pas les montants dus, mais alléguait uniquement que le Service des contraventions aurait dû accepter le nouvel arrangement de paiement qu'elle proposait. Pour le surplus, elle n'expliquait pas en quoi le premier juge aurait violé son droit à un procès équitable ou aurait commis un abus de droit.
C. a. Par acte déposé le 17 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de toutes les décisions de la Vice-présidente du Tribunal de première instance et à être mise au bénéfice de l'assistance judicaire. Elle a également indiqué former recours contre la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour déni de justice, violation de son droit à être entendue et pour avoir une procédure équitable.
Pour le surplus, le contenu du recours de la recourante est identique à ceux déposés devant la Cour de justice pour lesquels elle a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après.
2.1. 2.1.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.1.2. Commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).
2.1.3. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités).
En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Commentaire bâlois, 2017, n. 6 et 7 ad art. 256 CPC).
2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi.
En effet, la recourante n'indique pas en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait commis un déni de justice à son égard ou violé son droit d'être entendu, étant relevé que cette dernière a statué dans un délai raisonnable sur la requête de la recourante et a répondu aux arguments que cette dernière a fait valoir devant elle. De ce point de vue, son recours est irrecevable faute de motivation.
En outre, il ne contient aucune critique de la décision du premier juge de sorte qu'il ne permet pas de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle considère qu'elle n'a pas prouvé avoir rempli l'une des conditions permettant de s'opposer à la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer alors que son adverse partie était au bénéfice de titres de mainlevée définitive. Elle ne critique également pas la décision qui retient qu'elle n'a pas expliqué dans ses recours en quoi le juge de la mainlevée aurait violé le droit. A cet égard, on relèvera que tant le montant de la contravention que les frais de justice découlent des jugements produits par l'intimé, soit des titres de mainlevée définitive, de sorte que c'est, a priori, à juste titre que le premier juge a considéré que la mainlevée pouvait être accordée pour les deux types de montants.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur ce point.
Dans sa décision DAAJ/61/2021 du 30 avril 2021, reçue par la recourante le 10 mai 2021, l'autorité de céans avait informé la recourante que si elle devait à nouveau déposer un recours irrecevable faute de motivation suffisante des frais judiciaires seraient perçus. Compte tenu du fait que le présent recours, déposé après le 10 mai 2021 par la recourante, doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, la recourante sera condamnée à verser une somme de 300 fr. au titre de frais judiciaires du présent recours (art. 26 et 38 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 17 mai 2021 par A______ contre la décision rendue le 5 mai 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/656/2021.
Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. au titre de frais judiciaire du recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.