POUVOIR JUDICIAIRE
AC/652/2014 DAAJ/113/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [VD],
représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,
contre la décision du 22 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision du 31 mars 2014, le Vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour la procédure prud’homale intentée contre ses anciens employeurs, C______ et D______, ledit octroi étant limité à la première instance. Le retrait de l’assistance juridique était réservé à l’issue de la procédure en fonction des montants obtenus par la recourante. Me Manuel BOLIVAR, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de celle-ci.
Par décisions du 17 octobre 2017 et du 31 mai 2018, le Vice-président du Tribunal a octroyé l’assistance juridique à la recourante pour la suite de la procédure devant le Tribunal des prud’hommes consécutivement à son renvoi par la Cour de justice, ledit octroi étant limité à 14h d’activité d’avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Il était précisé que le réexamen de la situation financière de la bénéficiaire demeurait réservé à l’issue de la procédure en fonction des montants obtenus.
A l’issue de la procédure couverte par l’assistance juridique, un montant de 45'510 fr. 50 a été versé au conseil juridique de la recourante au titre d’indemnisation pour l’activité déployée en sa faveur.
b. Suite au jugement JTPH/299/2018 du Tribunal des prud’hommes du 27 septembre 2018, confirmé par arrêt CAPH/142/2019 de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du 28 août 2019 et par arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2020, A______ a perçu les sommes de 61'490 fr. le 8 décembre 2020 et de 199'258 fr. le 20 avril 2021.
B. a. Par courrier du 9 novembre 2020, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un délai au 18 décembre 2020, délai régulièrement prolongé, à la recourante pour lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière, de même que ses éventuelles observations quant à la mesure de remboursement envisagée eu égard aux montants reçus suite au jugement prud’homal.
b. Par pli du 11 mars 2021, SYNDICAT E______ a demandé à ce que la recourante soit exemptée de tout frais, voire à ce qu’il lui soit attribué des dommages-intérêts pour torture mentale et tort financier causés.
Selon SYNDICAT E______, la Confédération était redevable envers la recourante de toutes ses années de souffrance et « d’errance dans la filière asile, maintenue à l’aide d’urgence depuis 2013 », durant lesquelles celle-ci n’avait pas eu le droit de travailler, de voyager et de revoir sa famille, d’apprendre le français, d’apprendre à lire et à écrire, de pouvoir se former professionnellement et d’élever ses deux enfants dignement. Les montants perçus à l’issue de la procédure prud’homale devaient lui permettre de pouvoir vivre décemment ces prochaines années et se constituer une retraite.
Par conséquent, il revenait à l’Assistance juridique « de se compenser auprès de qui de droit, mais pas auprès [de la recourante] ».
c. Par courrier du 20 avril 2021, la recourante a demandé à ce qu’aucun remboursement ne lui soit réclamé arguant que l’argent perçu, soit un montant global de 260'748 fr., lui serait nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille dans les années à venir.
Elle a fait valoir que le budget de la famille s’élevait, selon les pièces remises en annexe, à 4'600 fr. au minimum sans fournir davantage d’explications sur ce point. Elle a ajouté ne pas parler le français et ne pas être au bénéfice d’un permis de travail en Suisse. Elle pouvait donc, au mieux, trouver un travail en Tunisie, à temps partiel compte tenu de l’âge de ses enfants, lequel lui permettrait de réaliser un salaire de 50 fr. environ par mois (en se basant sur un salaire moyen de 220 fr. par mois à temps plein).
Son compagnon ne travaillait pas et n’était pas non plus au bénéfice d’un permis de travail.
Ainsi, dans la mesure où l’argent reçu à l’issue de la procédure devait lui permettre de supporter ses charges minimales d’existence ainsi que celles de ses enfants, aucun remboursement ne pouvait lui être réclamé.
C. Par décision du 22 avril 2021, notifiée le 5 mai 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 45'510 fr. 50 à l'Etat de Genève, correspondant au montant versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 mai 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision précitée et à ce qu’il soit renoncé au remboursement de l’assistance juridique octroyée.
La recourante produit une pièce nouvelle (pièce 5), les autres pièces produites à l’appui de son recours figurant déjà au dossier.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
Par conséquent, la pièce nouvellement produite par la recourante ne sera pas prise en considération.
3.1. 3.1.1 D'après les art. 123 al. 1 CPC et 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire, notamment en raison de l'évolution favorable de ses revenus ou de sa fortune (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6986 ss, p. 6915). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé.
La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 123 CPC; Bühler, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol I, 2012, n. 7 ad art. 123 CPC).
L’Etat ne peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DAAJ/14/2013; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF).
3.1.2 L’exclusion du remboursement des frais de l’assistance gratuite d’un défenseur est prévue par l’art. 30 al. 3 LAVI et concerne toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle, ainsi que ses proches. Cette disposition vise la gratuité de la défense d'office octroyée par l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et/ou civile dirigée contre l'auteur de l'infraction (ATF 141 IV 262 consid. 2).
3.2 En l'espèce, la recourante fait valoir que sa situation financière demeure précaire, malgré les versements de plus de 260'000 fr. perçus à l’issue de la procédure prud’homale initiée à l’encontre de ses anciens employeurs. Elle soutient avoir dû s’acquitter de charges en lien avec la procédure de recouvrement, réduisant ce montant à environ 205'500 fr., et que sa famille et elle-même ne peuvent plus bénéficier de l’aide d’urgence, « puisqu’ils ont les moyens de subvenir à leurs charges ».
Or, quand bien même la situation personnelle de la recourante demeure fragile compte tenu de son statut administratif, celle-ci ne peut, de bonne foi, soutenir que sa situation financière ne s’est pas améliorée au vu du montant reçu. Elle reconnaît d’ailleurs avoir désormais les moyens de subvenir aux charges de sa famille, qu’elle chiffre à 4'600 fr. par mois. Certes, la recourante a droit à une réserve de secours, dès lors qu’elle ne dispose pas d’un permis de travail qui lui permettrait de réaliser un revenu. Toutefois, le montant de 45'510 fr. 50 qu’elle a été condamnée à rembourser n’entame pas cette réserve, puisqu’elle disposera toujours, même en tenant compte d’un montant réduit de 205'500 fr., de plus de 150'000 fr. pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille.
Pour le surplus, l’exclusion du remboursement des frais de l’assistance gratuite d’un défenseur, prévue par l’art. 30 al. 3 LAVI, ne s’applique pas en l’espèce.
Enfin, il sera rappelé que le droit à l’assistance judiciaire vise à permettre à un plaideur qui ne dispose pas des moyens financiers suffisants de conduire un procès pour réaliser ses droits et ne doit pas permettre au plaideur indigent de bénéficier d’une situation plus favorable que celui qui plaiderait à ses propres frais. L’octroi de cette aide ne doit ainsi pas permettre à la recourante de se constituer des économies, en laissant à la charge de l’Etat, et donc des contribuables, les frais découlant de sa défense, alors qu’elle est en mesure de s’en acquitter.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a constaté son retour à meilleure fortune et exigé d’elle le remboursement de l’aide octroyée.
Le recours sera, par conséquent, rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/652/2014.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Manuel BOLIVAR (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, Présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.