POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1528/2019 DAAJ/111/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
représentée par Me Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3,
contre la décision du 21 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision du 25 avril 2018 (confirmée par arrêt de la Cour civile du Tribunal du canton du Jura du 27 novembre 2018 et par arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2019 en ce qui concerne la pension alimentaire de l’épouse), le Tribunal de première instance du canton du Jura a notamment condamné B______ à verser à A______ (ci-après : la recourante) une contribution mensuelle d’un montant de 21'200 fr. dès la séparation intervenue le 15 décembre 2015, puis de 18'820 fr. dès le 1er avril 2016, pour l’entretien de son épouse.
Selon la recourante, B______ ne s'est jamais acquitté des pensions alimentaires dues selon le jugement précité.
b. Dans l'intervalle, le 30 août 2016, B______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d’une requête unilatérale en divorce.
c. Par ordonnance du 12 octobre 2017, le Tribunal a instauré une curatelle de représentation des enfants C______ et D______, nées le ______ 2001, et désigné Me E______ en qualité de curatrice.
d. Par jugement JTPI/3731/2019 du 12 mars 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande en divorce formée le 30 août 2016 par B______, faute pour l'intéressé d'avoir payé l'avance de frais requise.
e. Le 6 mai 2019, la recourante a interjeté appel contre le jugement précité.
En même temps, elle a requis l’assistance juridique pour la procédure d’appel, laquelle lui a été accordée par décision du 15 mai 2019, avec effet au jour du dépôt de la demande, ledit octroi étant limité à 12h d’activité d’avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Me Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de celle-ci.
f. Par arrêt ACJC/1637/2019 du 6 novembre 2019, la Cour de justice a annulé le jugement JTPI/3731/2019 et renvoyé la cause au premier juge pour reprise de la procédure et traitement des conclusions de la recourante.
Par arrêt du 23 novembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le mari à l’encontre de l’arrêt de la Cour.
La procédure de divorce a alors été reprise par le premier juge.
g. Par ordonnance du 27 janvier 2021, le Tribunal a levé la curatelle de représentation des enfants et invité la curatrice à fournir sa note d’honoraires finale.
Par décision du 30 mars 2021, le Tribunal a arrêté à 6'480 fr. la rémunération de la curatrice pour la période du 5 septembre 2018 au 12 mars 2019, ces frais étant mis à la charge des parents à raison d’une moitié chacun.
h. Une audience du Tribunal a eu lieu le 9 mars 2021.
i. Le 1er avril 2021, la recourante a sollicité l’extension de l’assistance juridique pour la prise en charge des honoraires de la curatrice, en expliquant que sa situation financière ne s’était pas améliorée depuis la décision du 15 mai 2019 et ne lui permettait dès lors pas de faire face aux honoraires de Me E______. Son époux ne lui versait aucune contribution d’entretien depuis leur séparation en 2015, alors qu’il y avait été condamné sur mesures protectrices et que le SCARPA avait déposé une plainte à son encontre.
j. Par pli du 15 avril 2021, le greffe de l’Assistance juridique a demandé à la recourante de clarifier sa requête. Il souhaitait en particulier savoir s’il devait considérer le courrier du 1er avril 2021 comme une demande d’extension pour que l’assistance juridique s’étende à la première instance, dans la mesure où la décision du 15 mai 2019 ne couvrait que la procédure d’appel, et si la demande d’extension était limitée aux frais judiciaires ou visait également les honoraires d’avocat, étant rappelé que l’effet rétroactif n’était, en général, pas accordé.
k. Par réponse du 16 avril 2021, la recourante a indiqué que dans la mesure où la Cour avait renvoyé la cause au Tribunal pour traitement de ses conclusions, elle estimait que l’assistance juridique, obtenue dans le cadre de l’appel, s’étendait à la suite de la procédure. Au vu de sa situation financière, laquelle ne s’était pas améliorée, l’extension de l’assistance juridique était, en tant que de besoin, sollicitée pour la procédure de première instance pour la période postérieure à l’octroi prenant effet au 5 (recte : 6) mai 2019, tant pour les frais judiciaires que pour les honoraires d’avocat. Elle priait également le greffe de l’Assistance juridique d’étendre la couverture à la prise en charge des honoraires de la curatrice des enfants.
En ce qui concernait l’effet rétroactif sollicité, elle a fait valoir qu’il n’engloberait qu’une audience de débats d’instruction intervenue en date du 9 mars 2021.
B. Par décision du 21 avril 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 1er avril 2021, pour la procédure de première instance.
C. a. Par acte expédié le 3 mai 2021 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été notifiée le 22 avril 2021. La recourante conclut à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l’effet rétroactif au 9 mars 2021. Elle conclut également à ce qu’il soit dit que l’assistance juridique comprend les frais en 3'240 fr. de la curatrice de représentation des enfants D______ et C______ et à ce qu’une juste indemnité lui soit accordée pour ses frais d’avocat dans le cadre du présent recours.
La recourante produit des pièces nouvelles.
b. Dans ses observations du 11 mai 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance conclut au rejet du recours.
Elle fait valoir que la recourante avait obtenu, pour la première fois, l’assistance juridique par décision du 15 mai 2019, dont l’octroi était limité à la procédure d’appel. La recourante aurait alors dû déposer en temps utile une nouvelle requête d’assistance judiciaire pour couvrir la procédure de divorce renvoyée en première instance puisqu’il s’agissait d’une autre instance que celle pour laquelle elle avait obtenu l’aide étatique en 2019, étant rappelé qu’elle n’avait pas sollicité – ni a fortiori obtenu – l’assistance juridique pour la procédure de première instance avant sa requête du 1er avril 2021. Un effet rétroactif ne pouvait lui être octroyé, ce d’autant que la recourante n’avait pas allégué avoir dû agir dans l’urgence.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3.1 Reprenant l’art. 29 al. 3 Cst., l’art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
Toute procédure ou démarche connexe doit faire l’objet d’une nouvelle requête (art. 3 al. 1 RAJ).
3.1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604, 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).
3.1.2 Lorsque la décision mettant un terme à la procédure est annulée et que la cause est renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision, la procédure de première instance est toujours pendante et la partie à qui l’assistance judiciaire avait été octroyée pour cette procédure en bénéficie toujours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2).
3.2. En l'espèce, la recourante fait valoir que dans la mesure où l’assistance juridique lui avait été accordée pour la procédure d’appel, laquelle avait abouti à un renvoi en première instance, elle ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à ce que sa demande d’assistance juridique soit acceptée uniquement depuis sa requête d’extension du 1er avril 2021. Elle estime qu’elle devrait bénéficier de l’assistance judiciaire depuis la reprise de la procédure en première instance, soit depuis le 9 mars 2021.
Or, elle ne pouvait, de bonne foi, penser que l’assistance juridique octroyée couvrirait la procédure de première instance, alors qu’elle n’avait sollicité une aide financière qu’au moment d’interjeter appel contre le jugement du premier juge le 6 mai 2019. Vu le temps écoulé depuis sa première requête, soit près de deux ans, sa situation financière aurait pu changer et devait, en tout état, faire l’objet d’un nouvel examen. Quoi qu'il en soit, s’agissant d’une autre instance que celle pour laquelle elle a obtenu l’assistance juridique, il lui incombait de formuler une nouvelle requête.
Pour le surplus, la recourante n’allègue aucune circonstance particulière pouvant justifier l’octroi de l’effet rétroactif, de sorte que c’est à raison que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé celui-ci.
Enfin, dans la mesure où les frais de la curatrice de représentation des enfants concernent la procédure de première instance pour la période du 5 septembre 2018 au 12 mars 2019, non couverte par les décisions d’octroi de l’assistance juridique du 15 mai 2019 (prenant effet le 6 mai 2019) et du 21 avril 2021 (prenant effet le 1er avril 2021), ils ne peuvent être couverts par l’aide étatique accordée.
Le recours sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1528/2019.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Corinne CORMINBOEUF HARARI (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, Présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.