POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1563/2021 DAAJ/106/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 31 AOUT 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 26 mai 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante) et le père de sa fille s'opposent depuis l'été 2016 dans le cadre d'une procédure très conflictuelle, initiée par la recourante, portant sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l'entretien de l'enfant (C/1______/2016).
b. Le Tribunal a rendu son jugement au fond le 29 avril 2021, lequel a été reçu par les parties le lendemain.
c. Le 12 mai 2021, la recourante a déposé au greffe du Tribunal de première instance une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant en substance à l'élargissement de son droit de visite sur sa fille.
d. Par ordonnance du 12 mai 2021, le Tribunal de première instance a déclaré cette requête irrecevable dès lors que, ayant rendu son jugement le 29 avril 2021, il n'était plus saisi d'aucune action au fond relative au droit de la famille.
e. Le 18 mai 2021, la recourante a formé un appel/recours ainsi qu'un recours pour déni de justice à l'encontre de cette décision, estimant que le Tribunal avait violé son droit d'être entendue et avait apprécié les preuves de manière arbitraire. Elle a expliqué que la séparation mère-fille violait la jurisprudence du Tribunal fédéral, les droits constitutionnels et les droits humains et que le magistrat refusait de tenir une audience.
B. a. Par requête du 18 mai 2021, la recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique en relation avec le recours formé contre cette ordonnance et pour déni de justice.
b. Par décision du 26 mai 2021, reçue le 3 juin 2021 par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de sa requête étaient nulles car le recours contre l'ordonnance ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence en lien avec les art. 310 et 320 CPC. La recourante se plaignait d'une violation de son droit d'être entendue ainsi que d'une appréciation arbitraire des preuves, sans toutefois l'expliquer. Son recours/appel serait donc vraisemblablement déclaré irrecevable. Par ailleurs, le Tribunal avait rendu sa décision le jour même du dépôt de sa requête. En tout état, il apparaissait que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles était irrecevable, dans la mesure où le Tribunal n'était plus saisi de la cause au fond.
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 juin 2021, la recourante forme un recours contre cette décision et contre la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour déni de justice. Elle conclut notamment à l'annulation de la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance vu le déni de justice manifeste et la témérité de ne pas lui permettre d'être défendue selon la Constitution.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2 ci-après.
2.1.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.1.2 Commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). L'autorité est donc tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1).
2.2. En l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas commis de déni de justice puisqu'elle a statué dans un délai raisonnable sur la requête de la recourante et a répondu aux arguments que cette dernière a fait valoir devant elle.
Par ailleurs, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne conteste pas à juste titre que son recours contre l'ordonnance du 12 mai 2021 est a priori dénué de chances de succès puisque le Tribunal n'était plus saisi de la cause de la recourante lorsqu'elle a déposé sa requête le 12 mai 2021, ayant rendu son jugement au fond le 29 avril 2021, décision dont la recourante a eu connaissance le lendemain.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
Dans sa décision DAAJ/61/2021 du 30 avril 2021, reçue par la recourante le 10 mai 2021, l'autorité de céans avait informé la recourante que si elle devait à nouveau déposer un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé devrait être considéré comme téméraire avec pour conséquence que des frais judiciaires seraient perçus. Compte tenu du fait que le présent recours, déposé après le 10 mai 2021 par la recourante, doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, la recourante sera condamnée à verser une somme de 300 fr. au titre de frais judiciaires du présent recours (art. 26 et 38 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 14 juin 2021 par A______ contre la décision rendue le 26 mai 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1563/2021.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. au titre de frais judiciaire du recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.