POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1154/2021 DAAJ/107/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 17 mai 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par requête du 12 avril 2021, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour former recours pour déni de justice contre le Service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (SEASP) par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ).
Elle a expliqué que le SEASP avait préconisé des mesures draconiennes et traumatisantes pour sa fille et ce, afin de couvrir les fautes graves des magistrats, avocats et du CURML, étant précisé que son rapport du 8 février 2021 était mensonger.
b. Par décision du 17 mai 2021, reçue par le recourante le 27 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.
Aucun déni de justice ne pouvait être reproché au SEASP dès lors qu'il ne constituait pas une autorité judiciaire ayant pouvoir de décision, étant relevé qu'il venait de rendre un rapport et que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait rendu une décision le 30 avril 2021.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 31 mai 2021, la recourante forme un recours contre cette décision. Elle conclut à son annulation et à ce qu'un avocat lui soit désigné en qualité d'avocat d'office.
Dans son acte de recours, la recourante récapitule tous les faits qu'elle reproche à l'intervenante du SEASP, allègue qu'il n'est pas permis qu'il y ait des dysfonctionnements "pareils" dans les évaluations, qu'elle a le droit d'être entendue et à un procès équitable et que le fait de lui refuser l'assistance juridique viole la Constitution.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après.
1.3. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
2.1. 2.1.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle retient que le SEASP n'est pas une autorité judiciaire et que seules de telles autorités peuvent se voir reprocher un déni de justice.
Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
Dans sa décision DAAJ/61/2021 du 30 avril 2021, reçue par la recourante le 10 mai 2021, l'autorité de céans avait informé la recourante que si elle devait à nouveau déposer un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé devrait être considéré comme téméraire avec pour conséquence que des frais judiciaires seraient perçus. Compte tenu du fait que le présent recours, déposé après le 10 mai 2021 par la recourante, doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, la recourante sera condamnée à verser une somme de 300 fr. au titre de frais judiciaires du présent recours (art. 26 et 38 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 31 mai 2021 par A______ contre la décision rendue le 17 mai 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1154/2021.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. au titre de frais judiciaire du recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.