POUVOIR JUDICIAIRE
AC/617/2021 DAAJ/104/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 26 AOÛT 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, France,
représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 13 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/16357/2019 du 18 novembre 2019, le Tribunal de première instance a admis l'appel en cause de A______ (ci-après : le recourant) et de la société C______ dont il est le gérant unique dans la procédure opposant D______ SA à E______ dans la cause C/1______/2017. Au vu des faits de la cause et sous l'angle de la vraisemblance, le lien de connexité nécessaire à l'appel en cause devait être admis pour le recourant et C______. Cela ne préjugeait pas du bien-fondé de la prétention récursoire de E______ à l'endroit de C______ et/ou du recourant, question qui ne serait tranchée qu'avec le fond, simultanément au litige principal.
B. a. Le 24 février 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour se défendre au fond dans le cadre de la procédure susmentionnée dans laquelle il est appelé en cause.
b. Suite à l'interpellation du greffe de l'assistance juridique, le recourant a confirmé qu'il n'entendait obtenir l'assistance juridique que pour son propre compte, à l'exclusion de C______.
c. Dans ses écritures au fond du 30 septembre 2019 et du 30 juin 2020, le recourant fait notamment valoir que E______ n'aurait, en tout état, aucune prétention à faire valoir à son encontre, dès lors qu'il n'était intervenu qu'en qualité de gérant de sa société C______. Lesdites écritures décrivent notamment les rapports entre C______ et les parties au litige principal, soit D______ SA et E______.
C. Par décision du 13 avril 2021, notifiée le 19 avril 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
L'autorité de première instance a retenu que le litige au fond portait notamment sur l'existence d'un rapport juridique entre D______ SA et C______, sa qualification et les conséquences qui en découleraient, le cas échéant, en lien avec la transaction immobilière portant sur le bien de E______. Il n'apparaissait toutefois pas que D______ SA et E______ feraient valoir qu'elles auraient été liées contractuellement au recourant en personne, de sorte qu'il devrait être tenu pour responsable d'une éventuelle créance. Il ne semblait ainsi pas contesté que ce dernier n'aurait agi qu'en qualité de gérant de C______ et non en son nom personnel. Par conséquent, en tant qu'elle était dirigée à l'encontre du recourant, la demande serait très vraisemblablement rejetée, faute de légitimation passive, de sorte que la requête d'assistance juridique a été rejetée, en l'absence de chances de succès de l'action envisagée à l'encontre du recourant.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 avril 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée. Subsidiairement, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Le recourant considère que l'autorité de première instance est parvenue à une conclusion contraire à celle du juge du fond, lequel avait estimé qu'il fallait admettre l'existence d'un lien de causalité et par conséquent l'appel en cause du recourant. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir confondu les chances de succès de la demande visant le recourant, à savoir la demande avec appel en cause formée par E______, avec les chances de succès de la position du recourant lui-même, lequel a indiqué ne pas pouvoir être visé personnellement par la demande. Le recourant avance que sa position juridique paraît juridiquement fondée. Ainsi, si l'on devait admettre, à l'instar de l'autorité précédente que la demande le visant serait vraisemblablement rejetée, les chances de succès du recourant doivent être considérées comme étant élevées et l'assistance juridique lui être octroyée.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. Il s'agit ainsi d'apprécier l'opportunité d'agir en justice eu égard au résultat escomptable et aux frais à encourir (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
S 'agissant de la partie défenderesse à une action, les chances de succès s'examinent de la même manière que pour la partie demanderesse, à moins que la procédure ne commande de spécifiquement prendre en compte son rôle de partie. Il peut en effet être également exigé du défendeur ou de la défenderesse de ne pas procéder de manière inutile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_314/2013 = JdT 2015 II 247; 5A_590/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1.3).
Le risque financier devant être pris en considération par un plaideur raisonnable dans l'examen de l'opportunité d'initier une procédure doit l'être également, mutatis mutandis, au moment de procéder à l'examen des chances de succès de la défense au regard des chances de succès de la demande (DAAJ/66/2013 du 27 août 2013).
Bien qu'il n'y ait normalement pas de différence à faire dans les critères d'octroi de l'assistance judiciaire au demandeur ou au défendeur, ce dernier sera en pratique parfois avantagé à cet égard, puisqu'il ne devra se voir refuser l'assistance judiciaire que si le gain du procès par son adverse sur le principe, mais aussi sur le montant réclamé apparaît très probable (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 32 ad art. 117 CPC).
3.2. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte du fait que l'appel en cause avait été admis le concernant et d'avoir examiné les chances de succès de la demande formée à son encontre en lieu et place de celles de sa défense. La décision entreprise refuse en effet l'assistance juridique au recourant du fait que la demande formée à son encontre serait très vraisemblablement rejetée le concernant. Elle se fonde sur l'absence de chances de succès de l'action envisagée à l'encontre du recourant.
C'est effectivement à tort que l'autorité précédente a examiné les chances de succès de la demande de E______, dès lors qu'il s'agissait, conformément à la jurisprudence et la doctrine précitées, d'examiner les chances de succès de la position du défendeur, A______, ici appelé en cause.
Or, il appert que la défense du recourant comporte vraisemblablement des chances de succès, étant donné qu'il peut être soutenu que ce dernier aurait agi en qualité de gérant de C______ et non en son nom personnel, ce qu'a retenu l'autorité précédente. Il dispose ainsi a priori de bonnes chances de succès d'obtenir gain de cause en ce qui le concerne à titre personnel.
Le recours sera donc admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour examen des autres conditions de l'assistance juridique.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 29 avril 2021 par A______ contre la décision rendue le 13 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/617/2021.
Au fond :
Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau :
Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.