POUVOIR JUDICIAIRE
AC/839/2020 DAAJ/103/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 26 AOÛT 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, France,
représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 25 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 16 mars 2020, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour agir aux Prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur, C______.
b. Par décision du 14 juillet 2020, l'Assistance juridique a rejeté la requête précitée, aux motifs que le recourant n'avait pas fourni, dans les délais pourtant prolongés à sa demande, les documents permettant de justifier de sa situation financière, ni donné des précisions quant au litige et aux prétentions qu'il entendait réclamer dans ce cadre.
c. Par courrier du 23 novembre 2020, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision précitée, indiquant avoir renoncé à l'assistance juridique en juillet 2020 car il avait pensé, à tort, être couvert par sa protection juridique française pour la prise en charge de ses honoraires d'avocat à hauteur de 20'000 euros.
A l'appui de sa requête, il a produit un courrier de ladite protection juridique du 20 août 2020 confirmant la prise en charge du litige et annexant un barème de prise en charge des honoraires d'avocat, dont il ressort un plafond fixé à 1'010 euros pour la défense devant les juridictions étrangères du premier degré. Il a également produit un courrier du 31 juillet 2020 relatant les faits à l'origine du litige de même que la valeur litigieuse estimée, ainsi que des relevés de comptes bancaires français, des décomptes d'indemnités SUVA et une attestation de refus de prêt à la consommation de 20'000 fr. datant du 23 juin 2020.
B. Par décision du 25 janvier 2021, notifiée le 1er février 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de reconsidération du recourant, au motif, tout d'abord, qu'une partie des pièces nouvellement produites existaient déjà au moment de la décision de refus de l'assistance juridique du 14 juillet 2020 sans jamais avoir été produites et que les autres n'existaient pas mais ne faisaient que rappeler des faits anciens déjà connus. S'ajoutait à cela qu'au demeurant, il résultait de l'ensemble desdites pièces que la requête adressée à la protection juridique française était postérieure à la décision de refus d'assistance juridique suisse, de sorte que l'erreur dans laquelle le recourant prétendait s'être trouvé en juillet 2020 n'était pas vraisemblable. En tout état, le recourant n'avait pas produit l'intégralité des documents sollicités par le Greffe de l'assistance juridique.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 février 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'assistance juridique pour qu'elle poursuive l'instruction du dossier dans le sens des considérants.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515).
Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wiedererwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées). La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
2.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a considéré que la plupart des pièces nouvellement produites par le recourant existaient déjà au moment de la décision de refus de l'assistance juridique du 14 juillet 2020 sans jamais avoir été produites (tel était le cas du refus de prêt, des indemnités de la SUVA et des intérêts hypothécaires) et que le courrier de la protection juridique n'existait, certes, pas mais ne faisait que rappeler des conditions qui étaient en revanche déjà connues antérieurement à la demande d'assistance juridique, soit au moment de la conclusion de l'assurance par le recourant.
C'est également à bon droit qu'elle a retenu qu'il ressortait de ces pièces que l'avocat du recourant n'avait déclaré le litige à la protection juridique qu'en date du 31 juillet 2020, soit bien après l'échéance du délai accordé au recourant pour fournir les pièces demandées et après le prononcé de la décision litigieuse. Sa thèse, selon laquelle la demande d'assistance juridique aurait été abandonnée du fait de l'existence d'une protection juridique garantissant un plafond de prise en charge de 20'000 euros, n'était ainsi pas convaincante.
En outre, le recourant n'avait fourni aucune indication sur la valeur de son bien immobilier et sur l'état de son hypothèque, omettant ainsi de produire tous les documents sollicités par le Greffe de l'assistance juridique.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 11 février 2021 par A______ contre la décision rendue le 25 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/839/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président ; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.