POUVOIR JUDICIAIRE
AC/743/2018 DAAJ/102/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 25 AOÛT 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (GE),
représentée par Me B______, avocate,
contre la décision du 9 février 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante) est la mère de C______, né le ______ 2012 d'une relation hors mariage avec D______, lequel a reconnu l'enfant.
b. La recourante s'est vue retirer le droit de garde sur son fils et le droit de fixer son lieu de résidence en 2015, dans le cadre de la cause C/1______/2012, l'enfant étant placé en foyer depuis lors.
c. Par ordonnance du 17 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a notamment confirmé le retrait de la garde du mineur et du droit de fixer son lieu de résidence à sa mère et instauré un droit de visite à exercer tous les week-ends du vendredi à la sortie de la crèche au lundi à l'entrée en crèche, ainsi qu'une demi-journée par semaine. Il a également maintenu les curatelles instaurées en faveur du mineur, donné instruction à la recourante d'entreprendre un suivi individuel régulier, et ordonné la mise en place d'un suivi régulier du mineur auprès de la Guidance infantile ainsi qu'une guidance parentale.
d. Par décision du 21 mars 2018, la recourante a obtenu l'assistance juridique pour une demande en réattribution du droit de garde sur son fils, subsidiairement en élargissement du droit de visite, toujours dans le cadre de la même procédure.
e. Par ordonnance du 22 mars 2018, le TPAE a maintenu le placement du mineur en foyer et élargi les relations personnelles entre le mineur et sa mère à raison du mardi soir après l'école au jeudi matin à l'école, à la condition que la collaboration mère-foyer et mère-réseau évolue de manière favorable et pérenne. Le Tribunal a également ordonné un complément d'expertise, notamment aux fins d'observer l'évolution de la collaboration de la recourante avec le réseau et de s'assurer de son état psychologique, dans la mesure où les intervenants avaient constaté une détérioration de ce dernier et une péjoration du comportement de l'enfant, la mère tenant des propos agressifs et inadaptés en présence de son fils et ne semblant pas prendre conscience de leur impact sur l'état de l'enfant, en particulier du conflit de loyauté généré pour lui et de l'accroissement de ses difficultés d'intégration.
f. Par ordonnance du 12 septembre 2019, le TPAE a, sur mesures provisoires, restreint à nouveau les relations personnelles entre le mineur et sa mère à tous les week-ends du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à l'école. Il a également instauré une curatelle de soins pour l'organisation du suivi thérapeutique de l'enfant auprès de l'Office médico-pédagogique (OMP) et restreint l'autorité parentale de sa mère sur ce point.
Le TPAE a en substance considéré qu'il était nécessaire de restreindre à nouveau, dans l'intérêt de l'enfant placé en foyer, le droit de visite de la mère élargi en mars 2018, du fait de l'évolution négative de la situation entraînée par l'état psychologique de la mère, qui ne s'engageait pas sérieusement dans un processus de soins pour elle-même, confrontant l'enfant à ses angoisses et à ses crises, ce qui le plaçait dans une situation d'instabilité rendant impossible son développement harmonieux, les relations personnelles entre eux ne se déroulant pas de manière constructive.
Par décision du 26 novembre 2019, la recourante a obtenu l'aide étatique pour recourir à l'encontre de cette ordonnance.
g. Par rapport d'expertise familiale du 17 décembre 2019, les experts ont recommandé la poursuite du placement de C______ et le maintien des visites de manière médiatisée à raison d'une heure à quinzaine, la mère n'ayant pas pris conscience de son impact sur le fonctionnement de son fils et n'ayant pas la capacité d'en assumer la garde, car elle n'était pas en mesure de pourvoir à ses besoins quotidiens et psychoaffectifs, dont celui d'évoluer dans un milieu sécure et stable. Un travail individuel psychiatrique médical était préconisé pour la recourante dans le cadre de sa pathologie, avec un travail psychothérapeutique et un traitement médicamenteux.
h. Par courrier du 14 février 2020, les curateurs ont indiqué qu'après avoir tenté à trois reprises un retour à la maison, mis en échec par la mère de l'enfant, l'objectif était la stabilité de C______ afin qu'il puisse se concentrer sur sa scolarité, vivre son enfance avec des activités, des loisirs en profitant des professionnels tout en passant du temps avec sa mère. Ils faisaient le constat que le réseau fonctionnait bien, les professionnels collaboraient correctement et la situation de C______ semblait trouver de la stabilité et de la sérénité (C______ avait débuté un suivi thérapeutique en octobre 2019 avec Madame E______). Il demeurait encore une instabilité au niveau pédiatrique avec un nouveau changement de pédiatre opéré par la mère en début d'année 2020, laquelle questionnait sur la nécessité d'étendre la curatelle de soins à l'ensemble des soins médicaux.
i. Dans leur rapport complémentaire du 9 mars 2020, les curateurs ont préavisé l'instauration d'une curatelle de soins de portée générale et la limitation des relations personnelles à raison d'une heure tous les quinze jours de manière médiatisée, conformément aux constats des experts.
j. Par décision du 1er avril 2020, le TPAE a refusé l'accueil de C______ chez sa mère pendant la période du confinement ainsi que pendant les vacances de Pâques.
k. Dans leur courrier du 28 avril 2020, les curateurs ont indiqué qu'après échanges avec le foyer, la reprise des visites dans le cadre du foyer n'était pas envisagée pour C______ et sa mère, au vu de l'attitude de la maman qui mettait en grande difficulté son fils, étant notamment arrivée sans autorisation dans l'enceinte du foyer et s'étant montrée dénigrante envers les éducateurs en présence de l'enfant.
Les curateurs considéraient qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant que sa mère intervienne dans son espace de vie et mette à mal son fils. Aucune collaboration ne pouvait être mise en place avec le thérapeute de la maman, qui la confortait dans sa position de victime du système de protection.
Ils maintenaient par ailleurs leur préavis quant à la mise en place de relations personnelles de manière médiatisée à la sortie du confinement. La crise sanitaire avait permis finalement de faire la transition entre le droit de visite mis en place et celui préconisé par les experts. Il ressortait des observations du foyer que C______ était souriant et ouvert, qu'il participait avec plaisir aux devoirs, aux activités, qu'il s'amusait avec les autres et n'était pas particulièrement en demande de sa maman.
l. Par décision du 30 avril 2020 rendue sur mesures superprovisionnelles, le TPAE a maintenu la suspension des relations personnelles.
m. Par courrier du 12 mai 2020, les curateurs ont fait part au Tribunal du constat de l'équipe éducative du foyer s'agissant de C______ depuis le début du confinement, lequel réalisait une grande évolution dans son attitude et ses relations avec ses pairs. Les curateurs informaient par ailleurs le Tribunal de la position du thérapeute de Madame A______ qui faisait état d'un positionnement militant, opposé aux décisions de justice, à l'expertise, au dispositif de protection déployé, confortant la maman dans sa position, elle-même attaquant ce dispositif. Ils maintenaient par ailleurs leur préavis s'agissant des relations personnelles entre le mineur et sa mère.
n. Par décision du 13 mai 2020, le TPAE a fixé les relations personnelles entre le mineur et sa mère à raison d'une journée par week-end de 9h00 à 18h00 et fait ordre à la recourante de collaborer avec le foyer, les éducateurs et les curateurs de son fils.
o. En cours de procédure, le TPAE a procédé à l'audition de plusieurs témoins, notamment de la Doctoresse F______, auteure du rapport d'expertise familiale du 17 décembre 2019, de Madame E______, psychologue de l'enfant, et du Docteur G______, l'un des thérapeutes suivant la mère, auteurs tous deux des bilans de suivi de l'enfant datés du 3 octobre 2019 et du 14 novembre 2019.
p. Par décision provisionnelle du 14 juillet 2020, le TPAE a complété les modalités des relations personnelles fixées par décision du 13 mai 2020, à raison d'une journée pendant le week-end, hors du foyer, en accordant pendant la période des vacances scolaires, les semaines où le mineur n'avait pas d'activités spécifiques, une journée supplémentaire pendant la semaine, et en invitant Madame A______ à collaborer avec le foyer, les éducateurs et les curateurs.
q. Par courrier du 29 octobre 2020 les curateurs ont proposé d'accéder à la demande de la maman d'accueillir son enfant pour les repas de midi le lundi et non les autres jours de la semaine pour ne pas surcharger l'emploi du temps et tenir compte des autres activités après les cours (natation, suivi thérapeutique), à condition qu'elle s'engage à respecter le cadre horaire et que l'enfant bénéficie de ce temps supplémentaire, et de maintenir le dispositif pour le surplus.
r. Par ordonnance (de 33 pages) du 26 novembre 2020, le TPAE a maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde de fait du mineur à sa mère, le placement de ce dernier en foyer et les relations personnelles entre le mineur et sa mère à raison d'une journée par week-end sans les nuits et pendant les vacances scolaires, à raison d'une journée supplémentaire par semaine si l'enfant ne se trouve pas en camp. Il a également fixé un temps de visite entre mère et fils en période scolaire sur les temps de pause du lundi et du vendredi midi, et dit que les relations personnelles entre le mineur et sa mère pourront être élargies dès le moment où l'ensemble du réseau de professionnels entourant le mineur et sa mère pourra collaborer de manière fonctionnelle sans aucun discrédit d'aucune des parties et qu'une adhésion à cet élargissement sera acquise par tous les membres du réseau. Il a, en outre, maintenu les différentes curatelles mises en place (curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur, curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement, curatelle de soins pour l'organisation et le suivi thérapeutique de l'enfant avec limitation de l'autorité parentale en conséquence, curatelle de représentation de l'enfant) et ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de l'enfant.
Il n'a pas été recouru à l'encontre de cette ordonnance.
s. Par décisions successives des 2 mars, 21 avril, 12 mai, 25 mai, 18 juin, 12 octobre et 1er décembre 2020, la recourante a été admise au bénéfice de l'assistance juridique pour une demande en réattribution du droit de garde sur son fils C______, subsidiairement en élargissement du droit de visite, toujours dans le cadre de la même cause.
Le nombre d'heures alloué, initialement fixé à 16, a été progressivement étendu jusqu'à atteindre 46 heures, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. L'octroi a été limité à la première instance, jusqu'à droit jugé au fond. Me B______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante dans le cadre de cette procédure.
B. a. Le 30 janvier 2021, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique en vue de requérir du TPAE un nouvel élargissement progressif de son droit de visite sur son fils, puis un retour complet à domicile, faisant valoir que le Docteur G______ avait attesté, dans un certificat daté du 21 janvier 2021, qu'un retour de l'enfant auprès de sa mère serait un élément tout à fait favorable pour poursuivre et consolider son développement psychoaffectif.
C. Par décision du 9 février 2021, notifiée le 13 février 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 février 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée.
La recourante produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Après la mise en délibération de la cause, la recourante a déposé une écriture complémentaire et produit des pièces nouvelles.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC ; art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte sur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien (art. 273 CC), à moins qu'un retrait de ce droit en application de l'art. 274 al. 2 CC soit envisagé (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167, n. 481 ainsi que p. 174, note de bas de page 725, avec les arrêts cités).
3.2. En l'espèce, la situation juridique de la recourante demeure affectée de manière particulièrement grave, dès lors que les décisions prises dans le cadre de la procédure au fond touchent notamment le droit de garde de celle-ci sur son enfant, lequel est placé en foyer depuis plusieurs années.
En outre, compte tenu du nombre élevé de décisions déjà rendues en lien avec cette problématique, ainsi que les nombreux changements intervenus dans la situation de fait de l'enfant ces dernières années en lien avec les questions de la garde et des relations personnelles, la cause présente d'importantes difficultés de fait. A cet égard, il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'indique l'Autorité de première instance, d'adresser un simple courrier au TPAE en joignant le rapport du médecin psychiatre. Au vu des antagonismes existant entre les curateurs et ledit thérapeute, il sera nécessaire d'exposer de manière claire et structurée les faits justifiant, selon la recourante, un nouvel élargissement de son droit de visite en dépit de l'absence d'adhésion de l'ensemble du réseau de professionnels entourant le mineur et sa mère, ainsi que l'avait requis le TPAE dans le cadre de sa dernière ordonnance. L'assistance d'un avocat paraît nécessaire pour ce faire.
Par ailleurs, la nouvelle procédure en élargissement du droit de visite ne semble pas, à première vue, dépourvue de toute chance de succès. En outre, la condition d'indigence paraît remplie, dès lors que l'aide étatique a été octroyée à la recourante en dernier lieu en 2020 et qu'il semble peu probable que sa situation financière se soit améliorée dans l'intervalle.
Compte tenu toutefois des nombreux éléments de fait ressortant déjà du dossier et bien connus du conseil désigné, le nombre d'heures d'activité d'avocat peut être limité à 6, audiences et forfait courriers et téléphones en sus.
La décision querellée sera par conséquent annulée et la recourante mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure envisagée avec effet au 30 janvier 2021, date de sa requête d'extension, pour 6 heures d'activité d'avocat.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 19 février 2021 par A______ contre la décision rendue le 9 février 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/743/2018.
Au fond :
Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau :
Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour solliciter du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant un élargissement de son droit de visite sur son fils C______, né le ______ 2012, cause C/1______/2012, avec effet au 30 janvier 2021.
Limite cet octroi à 6 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers et téléphones en sus.
Nomme Me B______, avocate, à cette fin.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président ; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.