POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2527/2020 DAAJ/101/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 20 JUILLET 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
représentée par Me B______, avocat,
contre la décision du 14 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante kosovare née le ______ 1968, est arrivée en Suisse le 21 mai 2015 et s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial en raison de son mariage avec C______, ressortissant suisse. L'autorisation était valable jusqu'au 6 juillet 2016.
b. Par jugement du 9 novembre 2015, à la requête de C______, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparé. Leur divorce a été prononcé le 31 mai 2018.
c. Le 18 août 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse, relevant que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'elle n'avait pas prouvé l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
d. Par jugement JTAPI/201/2021 du 1er mars 2021, le Tribunal administratif de première instance (TAPI) a rejeté le recours formé par la recourante – qui avait obtenu l'assistance juridique pour ce recours – à l'encontre de la décision précitée. Il a considéré que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle aurait été victime de violences de la part de son ex-époux. Il a notamment retenu que les actes de violences décrits dans les certificats médicaux produits - soit trois rapports de suivi établis par le Dr D______, médecin psychiatre et psychothérapeute – n'étaient pas probants puisqu'ils reposaient sur les seules déclarations de la recourante. Cette dernière n'avait pas apporté d'autres éléments, tel un témoignage ou avis d'expert, permettant d'appuyer ses allégations, ce d'autant que la vie commune avait été extrêmement brève, seuls quatre mois s'étant écoulés entre la célébration du mariage et le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, et qu'elle avait pris fin à l'initiative de l'époux.
e. Par acte du 1er avril 2021, la recourante a formé recours à l'encontre du jugement précité, faisant valoir qu'elle avait, dès la célébration du mariage et à de nombreuses reprises, été victime de violences physiques, psychiques et verbales de la part de son époux, attestées par rapports médicaux - déjà produits en première instance -, qui l'avaient conduite à fuir le domicile conjugal à la fin août 2015 et à être hébergée en foyer. Pour le surplus, elle était parfaitement intégrée en Suisse, dans la mesure où elle parlait couramment français, travaillait à plein temps en qualité de serveuse, ne faisait l'objet d'aucune poursuite et ne figurait pas au casier judiciaire. Résidant en Suisse depuis plus de cinq ans, son centre de vie s'y trouvait et un renvoi au Kosovo constituerait pour elle un déracinement.
B. a. Par requête déposée le même jour, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour ce recours.
b. Par décision du 14 avril 2021, reçu par la recourante le 22 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
Il n'était pas contesté que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et, s'agissant des violences conjugales, la recourante se limitait à reprendre l'argumentation et les pièces versées à l'appui de son recours auprès du TAPI sans proposer de moyen de preuve supplémentaire et sans soulever de grief précis à l'encontre du jugement de cette autorité, notamment en ce qui concernait l'appréciation des rapports médicaux produits. La recourante échouait ainsi à rendre vraisemblable l'existence, et a fortiori l'intensité, des violences conjugales dont elle alléguait avoir été victime. En outre, sa réintégration dans son pays d'origine n'apparaissait pas compromise, dans la mesure où, âgée de 35 ans (rect. 53 ans), elle n'était arrivée en Suisse qu'à l'âge de 29 ans et avait ainsi vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Kosovo, où elle conservait de fortes attaches familiales, y étant d'ailleurs retournée suite à sa séparation.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 avril 2021 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, sous suite de frais et dépens.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. La recourante a été informé par avis du 4 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès du recours interjeté par la recourant contre le jugement du TAPI, en comparant celui-ci avec les griefs invoqués par la recourante. Dans cette mesure, la Vice-présidente ne s'est pas substituée au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte.
Au fond, la recourante se limite à faire valoir qu'il ne peut être retenu que ses chances de succès devant la Chambre administrative sont faibles alors que, dans le cadre de la même procédure, celles-ci avaient été jugées suffisantes pour la procédure de recours devant le TAPI. Elle ne conteste toutefois pas la décision litigieuse en tant qu'elle retient que son recours devant la Chambre administrative ne contient aucun grief à l'encontre de la décision du TAPI et n'est pas accompagnée de pièces nouvelles, ce qui semblait ne pas être le cas devant le TAPI. Les deux situations ne sont donc pas comparables.
Pour le surplus, la recourante se limite à faire valoir que sa cause n'est pas dénuée de chance de succès compte tenu du contenu du rapport de consultation du 17 mars 2016 du Dr D______. Elle n'explique pas pourquoi ce document aurait dû être considéré comme probant contrairement à ce qu'a retenu le TAPI. En outre, elle ne conteste pas la décision du premier juge qui a retenu que dans son recours auprès de la Chambre administrative qu'elle ne soulevait aucun grief précis à l'encontre du jugement du TAPI en ce qui concernait l'appréciation des rapports médicaux produits.
En conséquence, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante pour son recours auprès de la Chambre administrative, au motif qu'il paraissait dénué de chances de succès.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 29 avril 2021 par A______ contre la décision rendue le 14 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2527/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.