POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1908/2020 DAAJ/99/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 20 JUILLET 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 21 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision du 17 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique pour une procédure unilatérale en divorce à [A______] (ci-après : la recourante), désormais nommée A______ en raison de la reprise de son nom de célibataire après la dissolution de son mariage. Ledit octroi, qui a pris effet le 16 juillet 2020, a été limité à la première instance et subordonné au versement d'une participation mensuelle de 120 fr. dès le 1er août 2020. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.
Cette décision précisait que la participation mensuelle valait remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC.
b. Dans le cadre de sa demande d'assistance juridique, la recourante a complété et signé un document intitulé "Information importante aux personnes bénéficiaires de l'assistance juridique", indiquant notamment qu'à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique, une décision fixant l'éventuel solde de la participation du bénéficiaire aux coûts liés à la défense de ses intérêts serait rendue.
B. Par décision du 21 avril 2021, notifiée le lendemain, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 3'743 fr. à l'État de Genève en l'invitant, cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement par mensualités.
Il résulte de cette décision qu'un montant de 4'523 fr. 40 a été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et que les frais judiciaires avancés par l'assistance juridique se sont élevés à 300 fr. L'aide financière accordée totalisait ainsi 4'823 fr. 40. La recourante ayant, jusqu'à présent, remboursé un montant total de 1'080 fr., un solde de 3'743 fr. 40 demeurait dû. Aucun changement de situation financière n'ayant été allégué par la recourante depuis la date de l'octroi, le remboursement de cette somme pouvait être exigé d'elle.
C. a. Par acte expédié le 27 avril 2021 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante forme recours contre ladite décision, concluant à son annulation. Elle soutient en substance ne pas être en mesure de rembourser la somme réclamée dès lors que sa situation personnelle et financière s'est dégradée depuis sa mise au bénéfice de l'assistance juridique et produit, à l'appui de ses dires, plusieurs pièces nouvelles. Elle se plaint en outre d'une motivation insuffisante et d'un manque de clarté de la décision d'octroi de l'assistance juridique. Elle expose que la teneur de cette décision ne permettait pas de comprendre qu'elle serait tenue de rembourser l'aide financière accordée à l'issue de la procédure. Si elle avait eu connaissance de cette information, elle aurait mandaté un avocat proposant un prix forfaitaire fixe afin de réduire les coûts.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 3 mai 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
d. Par courriers des 1er juin et 8 juillet 2021, la recourante a communiqué à la Cour de justice de nouveaux éléments au sujet de sa situation financière et a produit de nouvelles pièces.
EN DROIT
La recourante ayant repris son nom de célibataire à la suite du prononcé de son divorce et aucun doute n'existant quant à son identité (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.2.1), la rectification de sa désignation de partie en A______ sera ordonnée à titre préalable.
2.1 Les décisions de remboursement prises par la Vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
2.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
En revanche, les courriers de la recourante des 1er juin et 8 juillet 2021, expédiés après que la cause a été gardée à juger, sont irrecevables, étant au demeurant précisé que l'apport d'éléments nouveaux durant une procédure de recours n'est pas autorisé (cf. consid. 3).
2.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération.
En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123 al. 1 CPC (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 CPC (art. 4 al. 2 RAJ).
Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ).
La personne bénéficiaire est tenue d'informer sans retard le greffe de toute modification de sa situation économique (art. 7 al. 4 1ère phrase RAJ).
4.2 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC), c’est-à-dire se comporter de manière loyale et ne pas commettre d’abus de droit (art. 2 al. 2 CC; Chabloz, Code de procédure civile, 2020, n. 5 ad art. 52 CPC).
Le principe de la bonne foi s’applique à tous les participants au procès, c’est-à-dire aux parties, avocats, juges et greffiers (ATF 132 I 249 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1).
En particulier, les autorités judiciaires doivent s'abstenir de tout comportement propre à tromper le justiciable et elles ne sauraient tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de leur part (ATF 124 II 265 consid. 2a). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; 118 Ib 580 consid. 5a). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'autorité susceptible d'éveiller chez le justifiable une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1).
4.3 En l'espèce,sur la base de la situation financière présentée à l'époque par la recourante, l'octroi de l'assistance juridique a été subordonnée au versement d'une participation mensuelle de 120 fr. La recourante n'a jamais contesté être en mesure de s'acquitter de cette participation mensuelle, qu'elle a d'ailleurs versée à concurrence de 9 mensualités. Elle n'a en outre pas informé l'assistance juridique d'une péjoration de sa situation financière, n'alléguant une telle péjoration qu'au stade du présent recours. Or, l'invocation de faits nouveaux à ce stade de la procédure n'est pas admissible (cf. consid. 3).
Par ailleurs, la recourante ne pouvait ignorer qu'elle pourrait être tenue de rembourser l'aide octroyée à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique. En effet, la décision d'octroi de l'assistance juridique mentionnait expressément que la participation mensuelle demandée constituait un remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC, lequel institue une obligation de remboursement de l'assistance juridique lorsque la situation financière de la personne bénéficiaire le permet. En outre, la recourante a, lors du dépôt de sa demande d'assistance juridique, signé un document l'informant que, à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique, une décision fixant le montant à rembourser à l'Etat serait rendue. Si, comme elle l'allègue, il lui était difficile de comprendre la signification de ces communications, il lui était loisible de demander des explications complémentaires auprès de l'assistance juridique ou de l'avocat commis pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait erré en considérant que la recourante pouvait être condamnée au remboursement de la somme de 4'823 fr. 40 avancée par l'Etat, au besoin par mensualités.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
L'attention de la recourante sera toutefois attirée sur la possibilité de payer la somme due par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Préalablement:
Ordonne la rectification de la désignation de partie de [A______] en A______.
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1908/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.