POUVOIR JUDICIAIRE
AC/762/2021 DAAJ/100/21
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 20 JUILLET 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 17 mars 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) est assuré depuis le 1er juillet 2008 pour l’assurance obligatoire de soins auprès de B______ SA, laquelle a fusionné avec la société C______ SA en date du ______ 2017.
Le recourant ne s'est acquitté d'aucune prime depuis son affiliation.
b. A compter du mois de novembre 2008, le recourant a demandé à plusieurs reprises la résiliation de son contrat d'assurance, sans qu'aucune suite favorable n'ait pu être donnée en raison d'arriérés de paiement à sa charge.
c. Du fait du non-paiement par le recourant de ses primes d'assurance ainsi que de sa participation aux coûts malgré l'envoi de plusieurs rappels, C______ SA a, au fil des années, introduit plusieurs procédures de recouvrement à son encontre.
d. Le 16 juin 2020, après plusieurs sommations infructueuses, C______ SA a fait notifier au recourant un commandement de payer poursuite no 1______ portant sur un montant de 12'534 fr. 65, soit 12'245 fr. 40 à titre d'arriérés de primes des mois de janvier 2019 à décembre 2020 et 289 fr. 25 à titre de participation aux coûts des mois juillet à octobre 2019. A ce montant s'ajoutaient des intérêts moratoires de 5%, soit 464 fr. 75, calculés sur les primes échues et des frais de rappel de 470 fr.
Le jour même, le recourant a formé opposition audit commandement de payer au motif que le montant réclamé n'était pas justifié par pièces.
e. Par décision du 1er octobre 2020, C______ SA a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer. Les frais de poursuite ont été fixés à 130 fr.
f. Le 30 octobre 2020, le recourant a fait opposition à cette décision de mainlevée.
g. Par décision sur opposition du 13 novembre 2020, C______ SA a confirmé la mainlevée de l'opposition à hauteur des montants susmentionnés. Elle a considéré que la procédure de recouvrement était justifiée dès lors que le recourant n'avait pas réglé ses primes ni ses participations aux coûts et que les impayés ne pouvaient pas être annoncés aux autorités cantonales en vue d'une prise en charge forfaitaire, aucun acte de défaut de biens ou titre jugé équivalent constatant l'absence de ressources financières du recourant, notamment une décision d'octroi de prestations complémentaires, n'ayant été produit pour la période concernée. Par ailleurs, en dépit des allégations du recourant, la décision du 1er octobre 2020 respectait les exigences de forme légales, la remise de justificatifs des montants dus n'étant pas nécessaire. Le recourant ne pouvait au demeurant ignorer son devoir de paiement, au vu des nombreuses procédures qu'il avait déjà engagées au cours des dernières années pour des faits similaires. Enfin, la perception de frais de rappel était prévue par les conditions générales d'assurance ainsi que par l'art. 105b al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et était admissible selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.
h. Par acte du 14 décembre 2020, le recourant a formé recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de ladite décision, concluant à son annulation ainsi qu'à la confirmation de son opposition au commandement litigieux et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à C______ SA de s'adresser à l'autorité cantonale compétente afin d'obtenir une indemnisation pour les arriérés de primes et de participations aux coûts impayés (A/2______/2020).
Le recourant a en substance fait valoir que les montants réclamés n'étaient ni explicités ni justifiés par pièces. Aucun justificatif n'accompagnait le commandement de payer, ni la décision sur opposition du 13 novembre 2020 et il n'avait pas reçu de copies des factures relatives aux participations aux coûts. Il en résultait une violation de son droit d'être entendu et de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, une opposition à un commandement de payer ne pouvant être levée qu'en présence d'un jugement exécutoire ou d'un titre. En tout état, C______ SA savait qu'il était dans l'incapacité de régler ses primes d'assurance dès lors qu'il ne percevait qu'une rente AVS de 1'279 fr. par mois et qu'une demande de prestations complémentaires était en cours d'instruction. Elle ne pouvait en outre ignorer qu'il était insolvable au vu des saisies déjà opérées. Elle avait ainsi l'obligation, conformément aux art. 64a al. 3 LAMal et 105i OAMal, de s'adresser à l'autorité compétente du canton de Genève afin d'être indemnisée à hauteur des montants réclamés. Enfin, les frais de rappel et de poursuite ainsi que les intérêts requis étaient infondés et disproportionnés. Les intérêts auraient au demeurant dû être calculés par l'Office des poursuites de Genève et non par le créancier afin d'éviter un double prélèvement.
i. Dans sa réponse au recours du 19 janvier 2021, C______ SA a notamment indiqué, pièces à l'appui, avoir adressé au recourant de nombreux décomptes, factures, rappels et sommations détaillant le fondement des montants dus.
B. a. Le 10 mars 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susmentionnée.
b. Par décision du 17 mars 2021, notifiée le 29 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté ladite requête d'assistance juridique, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
Cette autorité a considéré qu'aucune violation du droit d'être entendu ne pouvait être reprochée à C______ SA compte tenu des nombreuses procédures ayant opposé et opposant encore les parties pour des faits similaires, des pièces figurant au dossier, en particulier des factures, décomptes de prestations et rappels de paiement adressés au recourant qui lui permettaient de vérifier tant l'identité des fournisseurs de prestations que les montants facturés, et de la teneur des décisions rendues les 1er octobre et 13 novembre 2020. Par ailleurs, le taux des intérêts moratoires pour les primes échues étant fixé par la loi, le montant réclamé à ce titre apparaissait justifié. Il en allait de même pour les frais de rappel, leur perception étant prévue par la loi et les conditions d'assurance applicables et le montant fixé n'apparaissant pas disproportionné au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Quant aux frais de poursuite, leur sort suivait celui de la procédure de recouvrement, de sorte qu'ils ne faisaient pas l'objet de la procédure de mainlevée. Enfin, le recourant ne rendait pas vraisemblable qu'un acte de défaut de biens aurait été délivré à C______ SA pour la période concernée, soit de janvier 2019 à décembre 2020, ou qu'il bénéficierait d'un titre jugé équivalent, sa demande de prestations complémentaires étant, selon ses dires, en cours d'instruction. Ainsi, une indemnisation forfaitaire par le canton pour les primes et participations impayées semblait a priori exclue et ne saurait en tous les cas libérer C______ SA de son obligation de recouvrer les arriérés dus par le recourant.
C. a. Par acte expédié le 28 avril 2021 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision, sollicitant son annulation. Il a conclu principalement à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée, en particulier à la commission d'un avocat d'office, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire en vue de sa mise au bénéfice de l'assistance juridique.
A l'appui de son recours, le recourant a joint trois pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 3 mai 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté en la forme écrite prescrite par la loi et dans le délai utile.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son recours ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
3.2 Aux termes de l'art. 3 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (al. 1).
Cette disposition concrétise un des buts principaux de la LAMal, qui est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (126 V 265 consid. 3b).
Conformément à l'art. 61 LAMal, l'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés (al. 1).
Selon l'art. 64a LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2 ab initio).
Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts et ils doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré par la voie de l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (ATF 131 V 147; arrêt du Tribunal fédéral 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1).
A certaines conditions, les assureurs maladie sont en droit de lever par une décision formelle l'opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d'opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l'entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP. Dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée. Il en va de même des tribunaux en cas de recours (ATF 119 V 329 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2009 du 11 décembre 2009 consid. 2.1; RKUV 2004 Nr. KV 274 S. 129 E. 4.2.1 ; K 107/02).
En vertu de l'art. 64a al. 4 LAMal, les cantons sont tenus de prendre en charge 85 % des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Pour obtenir le versement de ces montants, les assureurs doivent, conformément à l'art. 64a al. 3 LAMal, annoncer à l'autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances impayées, après avoir demandé à l'organe de contrôle désigné par le canton d'attester l'exactitude des données communiquées. Selon l'art. 64a al. 8 LAMal, le Conseil fédéral désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Faisant application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 105i OAMal, aux termes duquel sont assimilés à des actes de défaut de biens au sens de l'art. 64a al. 3 LAMal les décisions d'octroi de prestations complémentaires ou des titres équivalents qui constatent l'absence de ressources financières propres de l'assuré, mandat étant donné aux cantons de désigner les décisions et titres concernés (ATF 141 V 175 consid. 3).
3.3 En l'espèce, le recourant fait grief à l'Autorité de première instance d'avoir considéré que sa cause était dénuée de chances de succès.
3.3.1 Il soutient d'abord que le subside de l'assurance-maladie qu'il a obtenu pour 2021 selon l'attestation du Service de l'assurance-maladie du 25 février 2021, produite au stade du recours, permettra de diminuer les prétentions de C______ SA dans le cadre de la poursuite litigieuse relative notamment aux primes impayées 2019 et 2020.
Cet argument reposant exclusivement sur des faits et moyens de preuve irrecevables (art. 326 al. 1 CPC; consid. 2 ci-dessus), il est lui-même irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.4).
3.3.2 Le recourant argue ensuite que, quelle que soit l'issue du litige au fond, il appartient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral (Cour de droit social), de procéder à l'interprétation des art. 64a al. 3 LAMal et 105i OAMal, et, ce faisant, de déterminer si C______ SA « peut » ou « doit » demander à l'autorité cantonale compétente de prendre en charge les créances impayées.
Cet argument n’apparaît a priori pas relevant pour un double motif.
D’une part, il y a lieu de rappeler au recourant que si c’est bien la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice qui est compétente pour connaître du recours qu’il a interjeté contre la décision sur opposition de C______ SA du 13 novembre 2020 (art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ), c’est en revanche le président du Tribunal civil qui statue sur l’octroi ou non de l’assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA; art. 1 al. 1 RAJ).
D’autre part, les art. 64a LAMal et 105i OAMal n'interfèrent pas dans la relation contractuelle entre assureur et assuré. Même si le canton prend en charge 85% des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré, l'assureur reste le seul et unique créancier de l'assuré. L'art. 64a LAMal ne prévoit pas une subrogation du canton dans les droits de l'assureur à concurrence du montant pris en charge. D'après la volonté claire du législateur, l'assureur demeure seul habilité à obtenir le paiement des créances impayées, que ce soit par le biais de la poursuite pour dettes au sens de la LP ou d'une convention de remboursement. Conformément à l'art. 64a al. 5 LAMal, l'assureur est ainsi tenu de garder les actes de défaut de biens et les titres équivalents afin de pouvoir faire valoir ces titres au-delà et indépendamment de la prise en charge par le canton jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Afin d'inciter l'assureur à obtenir ce paiement, l'art. 64a al. 5 LAMal prévoit expressément que celui-ci puisse conserver la moitié des montants récupérés (ATF 141 V 175 consid. 4.4 et les références).
En d'autres termes, indépendamment des art. 64a LAMal et 105i OAMal, seul l'assureur-maladie peut obtenir le paiement des créances impayées. Le canton n'a pas le pouvoir d'empêcher un assureur-maladie de mettre en poursuite un assuré. Lorsque, comme en l’espèce, l'assuré ne paie pas ses primes d'assurance-maladie et les participations aux coûts, son assureur-maladie doit, conformément à l'art. 64a al. 2 LaMal, faire valoir ses prétentions par la voie de l'exécution forcée.
3.3.3 Il convient encore de relever que l'argumentation du recourant selon laquelle sa cause n'est pas vouée à l'échec, motif pris que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice et le Tribunal fédéral doivent établir si la « pratique » consistant à le condamner systématiquement à des frais alors qu'il ne peut, sans sa faute, payer ses primes et les participations aux coûts, puis à le débouter systématiquement, est arbitraire, semble dénué de pertinence. En effet, dès lors que le recourant n'a pas obtenu gain de cause dans les – nombreuses procédures antérieures de recouvrement, il sait que ses griefs sont mal fondés. Aussi le recours qu'il a interjeté le 14 décembre 2020 contre la décision sur opposition de C______ SA du 13 novembre 2020 n'apparaît-il pas suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable.
3.3.4 Enfin, le recourant se méprend lorsqu'il fait valoir que, dans la mesure où sa partie adverse est représentée par deux avocats, il aurait droit, en vertu de l'art. 118 CPC, à un avocat d'office.
En effet, avant d'examiner s'il se justifie de désigner un avocat d'office à la personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes, encore faut-il que la condition de l'existence de chances de succès de la procédure envisagée posée par l'art. 117 CPC soit réalisée, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
3.3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause la décision entreprise, par laquelle l'autorité précédente a jugé la procédure que celui-ci a engagée à l'encontre de C______ SA par devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice dépourvue de chances de succès.
En conséquence, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/762/2021.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.