POUVOIR JUDICIAIRE
AC/204/2021 DAAJ/95/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 13 JUILLET 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE],
contre la décision du 5 mai 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par ordonnance du 14 janvier 2021 (SQ/21/2021), notifiée le 18 du même mois, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre de toute créance détenue par A______ (ci-après : le recourant) à l'encontre des Services financiers du Pouvoir judiciaire, notamment l'avance de frais de 3'000 fr. opérée par ses soins dont la restitution avait été ordonnée, en faveur de son ancienne épouse, C______. Les frais du séquestre ont été mis à la charge du recourant (C/1______/2021).
b. Le 21 janvier 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour déposer une opposition à séquestre.
c. Par acte du 28 janvier 2021, le recourant a formé opposition auprès du Tribunal de première instance à l'encontre de ladite ordonnance de séquestre, concluant à son annulation. Il a fait valoir ne plus être titulaire de la créance de 3'000 fr. susmentionnée, l'ayant cédée à son avocat en date du 21 décembre 2020.
d. Par décision DTPI/1062/2021 du 29 janvier 2021, le Tribunal de première instance a imparti au recourant un délai au 1er mars 2021 pour fournir une avance de frais de 200 fr. pour la procédure d'opposition à séquestre.
e. Par acte du 9 février 2021, le recourant a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de justice, concluant à son annulation. Il a fait valoir qu'aucune avance de frais ne pouvait lui être réclamée au vu de la demande d'assistance juridique déposée par ses soins et a de surcroît contesté l'existence d'un cas de séquestre. Il a en outre sollicité l'extension de l'assistance juridique pour ladite procédure de recours.
f. Par arrêt ACJC/229/2021 du 22 février 2021, la Cour de justice a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la requête d'assistance juridique formée par le recourant et a renoncé à percevoir un émolument de décision.
B. Par décision du 5 mai 2021, notifiée le 12 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a admis le recourant au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 21 janvier 2021 pour la procédure d'opposition à séquestre. Elle a cependant limité cet octroi à la prise en charge des frais judiciaires aux motifs que le recourant avait été en mesure d'adresser en personne son opposition au Tribunal de première instance et que la suite de la procédure, laquelle était sommaire, ne requerrait pas l'assistance d'un avocat (ch. 1 du dispositif).
La Vice-présidente du Tribunal de première instance a en revanche rejeté la demande d'assistance juridique du recourant pour son recours du 9 février 2021 (ch. 2). Elle a considéré que cet acte, selon elle dirigé contre l'ordonnance de séquestre du 14 janvier 2021, paraissait irrecevable dès lors que le délai de recours de 10 jours n'avait a priori pas été respecté et que les exigences de motivation posées par la jurisprudence en lien avec l'art. 320 CPC ne semblaient pas satisfaites, les griefs allégués concernant le fond de l'affaire et non les frais de l'ordonnance de séquestre mis à la charge du recourant.
C. a. Par acte expédié le 25 mai 2021 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision, concluant principalement, sous suite de frais, à son annulation, à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée ainsi qu'à la nomination de Me D______ en qualité d'avocat d'office et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le recourant a en outre préalablement requis, pour autant qu'on le comprenne, sa mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la présente procédure de recours avec nomination de Me D______ en qualité d'avocat d'office ainsi que la restitution du délai de recours et l'octroi d'un délai pour corriger voire compléter son recours faute d'avoir eu accès aux pièces du dossier malgré des demandes en ce sens. Il a également sollicité que soit écartée "préjudiciellement la motivation du Tribunal de première instance concernant des faits non évoqués par le tribunal de première instance" en violation de son droit d'être entendu et que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Enfin, le recourant a, dans le corps de son acte, sollicité la production de pièces et allégué de nombreux faits nouveaux.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 28 mai 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
D. a. Par décision ACJ/3424/2021 du 15 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant pour le recours du 9 février 2021 qu'il a formé contre la décision d'avance de frais du 29 janvier 2021 au motif qu'elle était devenue sans objet au vu de la décision d'octroi de l'assistance juridique du 5 mai 2021.
b. Par arrêt ACJC/823/2021 du 22 juin 2021, la Cour de justice a constaté que le recours du 9 février 2021 formé par le recourant était devenu sans objet, la décision d'avance de frais du 29 janvier 2021 ayant été annulée le 6 mai 2021 en raison de la décision d'octroi de l'assistance juridique du 5 mai 2021, et a en conséquence rayé la cause du rôle. Aucun frais judiciaire n'a été prélevé.
EN DROIT
A titre préalable, il sied de préciser que la décision d'assistance juridique attaquée statue uniquement sur le droit du recourant d'obtenir une aide étatique dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre du 14 janvier 2021 et pour le "recours contre [ladite] ordonnance de séquestre", les autres demandes d'assistance juridique du recourant ayant fait l'objet de procédures séparées. Seul cet aspect fera donc l'objet d'un examen.
2.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours, lequel court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).
2.2 Le justiciable qui exerce une voie de droit doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions. Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement. Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2).
L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office (art. 60 CPC).
2.3 En l'espèce, bien que le recours soit difficilement compréhensible et comporte de nombreux griefs sans lien avec la présente procédure d'assistance juridique, il demeure néanmoins possible d'identifier les motifs pour lesquels le recourant, qui agit en personne, est en désaccord avec la décision attaquée. La forme prescrite par la loi sera en conséquence considérée respectée. Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile, le délai de 10 jours, qui arrivait en principe à échéance le samedi 22 mai 2021, ayant, conformément à l'art. 142 al. 3 CPC, expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le mardi 25 mai 2021, compte tenu du week-end et du lundi de Pentecôte.
La décision attaquée statue sur le droit du recourant à l'assistance juridique dans le cadre de deux procédures distinctes, à savoir l'opposition à l'ordonnance de séquestre du 14 janvier 2021 et le "recours" interjeté le 9 février 2021 contre ladite ordonnance.
Etant donné que l'assistance juridique a, pour la procédure d'opposition à séquestre, été limitée à la prise en charge des frais judiciaires, le recourant, qui souhaite également obtenir la commission d'un avocat d'office, dispose d'un intérêt à recourir. Le recours sera ainsi déclaré recevable en tant qu'il est dirigé contre le refus partiel de l'assistance juridique dans la procédure d'opposition à séquestre, soit contre le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée.
L'existence d'un intérêt à recourir doit en revanche être niée pour la seconde procédure. En effet, le recourant n'a interjeté aucun recours contre l'ordonnance de séquestre du 14 janvier 2021. Le recours qu'il a formé en date du 9 février 2021 était dirigé contre la décision d'avance de frais du 29 janvier 2021 et la demande d'assistance juridique formulée pour ce recours a été traitée dans le cadre d'une décision rendue en date du 15 juin 2021. Le recourant n'a ainsi aucun intérêt à obtenir l'assistance juridique pour une procédure inexistante. Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le refus d'assistance juridique pour la procédure de recours contre l'ordonnance de séquestre du 14 janvier 2021, soit contre le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée.
2.4 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Les allégations de faits et les preuves nouvelles étant irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), les faits nouveaux allégués par le recourant ne seront pas pris en considération et aucune suite ne sera donnée à ses demandes de réquisition de pièces.
L'octroi d'un effet suspensif au recours ne se justifie pas. Le recourant a en effet obtenu l'assistance juridique pour la prise en charge des frais judiciaires de la procédure d'opposition à séquestre et le prononcé d'une telle mesure en lien avec le refus de nomination d'un avocat d'office serait dépourvu d'effet.
Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à l'octroi d'un délai pour corriger voire compléter son recours. Les pièces contenues dans le dossier d'assistance juridique sont en effet connues du recourant dès lors qu'elles se composent d'envois à son attention de l'autorité précédente et de documents fournis par ses soins. Au demeurant, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il aurait été privé de la possibilité de consulter ledit dossier.
Il ne sera également pas donné suite à la conclusion du recourant tendant à ce que soit écartée "préjudiciellement la motivation du Tribunal de première instance concernant des faits non évoqués par le tribunal de première instance". Cette conclusion, peu compréhensible, ne semble en effet pas concerner la présente procédure d'assistance juridique mais une autre procédure au fond à laquelle il est partie.
Reste à déterminer si le refus de l'autorité précédente de commettre un avocat d'office au recourant pour la procédure d'opposition à séquestre est justifié.
7.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).
D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
7.2 Selon l'art. 251 let. a CPC, l'opposition au séquestre est soumise à la procédure sommaire. L'art. 278 al. 2 LP stipule que le juge entend les parties et statue sans retard. La procédure sommaire applicable est une procédure sommaire au sens propre (simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire) (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1) et une procédure sur pièces par laquelle la preuve ne peut être rapportée que par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC (ATF 138 III 636 consid. 4.3).
7.3 En l'espèce, la procédure d'opposition à séquestre pour laquelle le recourant sollicite l'assistance juridique n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave sa situation juridique s'agissant d'un litige purement financier. La nomination d'un avocat d'office ne se justifie ainsi que si la procédure présente des difficultés de fait ou de droit que le recourant n'est pas capable de surmonter seul.
Or, comme le relève à juste titre l'autorité précédente, le recourant a été en mesure de former seul opposition contre l'ordonnance de séquestre du 14 janvier 2021. Cette opposition semble a priori avoir été déposée en temps utile, expose de manière compréhensible les griefs du recourant, comporte des conclusions claires et est accompagnée de titres destinés à attester de l'exactitude des faits allégués. Par ailleurs, la suite de la procédure devrait, compte tenu du caractère sommaire de celle-ci, être limitée au dépôt de déterminations par la partie adverse et/ou à une audience au cours de laquelle les parties seront entendues. Dans la mesure où le recourant dispose des compétences nécessaires pour déposer seul une opposition à séquestre formellement recevable, ces étapes procédurales ne devraient pas lui poser de difficultés particulières.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que la commission d'un avocat au recourant n'était pas nécessaire pour la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre du 14 janvier 2021.
Le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 mai 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/204/2021 en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 1 du dispositif de ladite décision.
Le déclare irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.