POUVOIR JUDICIAIRE
AC/527/2021 DAAJ/96/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 13 JUILLET 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 9 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) est marié à C______, avec laquelle il a eu un enfant, né en 2018.
b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier 2019, les époux ont été autorisés à vivre séparés et le recourant a notamment été condamné à verser une contribution à l'entretien de son enfant de 800 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
c. Le recourant est également le père d'un autre enfant, né en 2017 d'une précédente union.
B. a. Le 16 février 2021, le recourant a, par l'entremise de Me B______, avocat, sollicité l'assistance juridique pour l'introduction d'une procédure unilatérale en divorce contre son épouse.
A l'appui de sa demande d'assistance juridique, il a produit le jugement de mesures protectrices du 28 janvier 2019, sa fiche de salaire du mois de janvier 2021, les relevés détaillés de son compte postal pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021 et divers récépissés de paiement relatifs à ses charges. Il a en outre précisé faire l'objet d'une saisie de salaire pour tout montant supérieur à 4'170 fr.
b. Par courrier du 17 février 2021, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'il n'était en l'état pas en mesure de procéder à une évaluation de sa situation financière. Il lui a en conséquence imparti un délai échéant au 9 mars 2021 pour produire diverses pièces relatives à sa situation financière, dont une copie complète du procès-verbal de saisie mentionnant notamment le montant de la dette et la durée de la saisie, de son dernier avis de taxation fiscale ainsi que du bordereau d'impôts y relatif. Il lui a en outre rappelé que sa requête d'assistance juridique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les documents sollicités n'étaient pas fournis dans le délai imparti.
Une copie de ce courrier a été adressée à Me B______.
c. Par courrier expédié le 10 mars 2021, le recourant a, par l'entremise de son avocat, transmis un relevé des primes d'assurance-maladie acquittées en 2020, une cession de créance en faveur du SCARPA, sa fiche de salaire pour le mois de février 2021, son certificat de salaire pour l'année 2020 ainsi que des récépissés de paiement complémentaires pour certaines de ses charges.
d. Par courrier du 11 mars 2021, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'il n'était toujours pas en mesure d'évaluer sa situation financière dès lors que certains des documents sollicités étaient manquants. Il lui a en conséquence imparti un ultime délai non prolongeable au 31 mars 2021 pour fournir une copiecomplète du procès-verbal de saisie, de son dernier avis de taxation fiscale ainsi que du bordereau d'impôts y relatif. Il lui a en outre à nouveau rappelé que sa requête d'assistance juridique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les documents sollicités n'étaient pas fournis dans le délai imparti.
Une copie de ce courrier a été adresséeà Me B______.
e. Aucune suite n'a été donnée audit courrier.
C. Par décision du 9 avril 2021, notifiée le 19 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant,au motif que la preuve de la réalisation des conditions nécessaires à l'octroi d'une aide étatique n'avait pas été apportée. Elle a considéré que les éléments fournis par le recourant ne permettaient pas de se prononcer sur les mérites de sa cause ni de déterminer sa situation financière. Dans la mesure où il était représenté par un avocat, le greffe de l'assistance juridique n'avait pas à l'interpeller une nouvelle fois afin qu'il complète sa requête d'assistance juridique.
D. a. Par acte expédié le 28 avril 2021 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens chiffrés à 600 fr., principalement à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 16 février 2021 ainsi qu'à la nomination en qualité d'avocat d'office de Me B______ et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
A l'appui dudit recours, le recourant a fait valoir ne pas discerner quel document manquerait à l'autorité précédente pour évaluer les mérites de sa cause. En effet, la procédure pour laquelle il sollicitait l'assistance juridique consistant en une procédure unilatérale en divorce, la production du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier 2019 attestant que la séparation des époux avait eu lieu il y a plus de deux ans apparaissait suffisante. Par ailleurs, la décision entreprise ne mentionnait pas quels documents faisaient défaut pour apprécier sa situation financière, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendu. En tout état, les pièces nécessaires avaient été produites puisqu'il avait communiqué des extraits de son compte postal, la preuve du paiement de ses charges courantes et ses fiches de salaire, lesquelles faisaient état de la saisie de salaire dont il faisait l'objet.
b. Dans ses observations du 30 avril 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a persisté dans sa décision de refus et conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que si la décision attaquée ne mentionnait effectivement pas les documents manquants, cette information résultait des courriers des 17 février et 11 mars 2021 adressés au recourant dont une copie avait été communiquée à l'avocat de celui-ci. Elle a en outre précisé que les pièces requises, à savoir le dernier avis de taxation fiscale et le procès-verbal de saisie, étaient indispensables à l'établissement de la situation financière du recourant, en particulier au calcul du solde disponible affectable au paiement des honoraires de son avocat, subsidiairement à la fixation d'une contribution mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat. Or, elles n'avaient toujours pas été produites.
c. Par pli du 3 mai 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
L'octroi de l'assistance juridique est ainsi notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais liés à la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour juger de l’indigence, il faut en principe se placer au moment de l’introduction de la requête, en ayant égard aux augmentations ou diminutions prévisibles des revenus et de la fortune (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; 108 Ia 108 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.4.1 et 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).
2.2 A teneur de l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123 al. 1 CPC (art. 4 al. 1 RAJ).
2.3 D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.
Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4).
2.4 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.5 En l'espèce, il résulte indubitablement de la décision attaquée que le refus d'assistance juridique est fondé sur la non-production par le recourant de certains documents formellement sollicités. S'il est certes exact que ladite décision ne précise pas le type de documents manquants, elle fait en revanche expressément état, dans sa partie factuelle, de la demande de renseignement adressée au recourant en date du 17 février 2021 ainsi que du courrier de relance expédié le 11 mars 2021. Or, ce dernier courrier, transmis tant au recourant qu'à son avocat, mentionne de manière explicite les documents qui demeurent manquants. Dès lors que le recourant n'allègue pas que ledit courrier n'aurait pas été reçu, il ne peut de bonne foi prétendre ignorer quelles informations font défaut. Aucune violation du droit d'être entendu ne sera en conséquence retenue.
Bien que la décision attaquée mentionne, vraisemblablement par erreur, que les renseignements fournis par le recourant ne permettent pas de se prononcer sur les mérites de sa cause, il résulte tant des demandes de renseignement des 17 février et 11 mars 2021 que des observations de l'autorité précédente, que le défaut d'information concerne la situation financière du recourant.
Il n'est pas contesté que le recourant n'a pas remis à l'autorité précédente une copie du procès-verbal de la saisie opérée sur son salaire, son dernier avis de taxation fiscale ainsi que le bordereau d'impôts y relatif, malgré les interpellations du greffe de l'assistance juridique. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, ces pièces apparaissent nécessaires à l'examen de la condition de l'indigence.
En effet, les documents fiscaux requis permettent notamment de déterminer l'étendue de la fortune du recourant, les informations figurant au dossier ne permettant pas d'avoir une vision globale de celle-ci. De tels documents sont systématiquement requis pour toute demande d'assistance juridique et figurent dans la liste des pièces à fournir mentionnée dans le formulaire d'assistance juridique. Le recourant, assisté de son avocat, ne pouvait ainsi ignorer que la production de ces documents étaient indispensables à l'examen de sa requête d'assistance juridique.
S'agissant du procès-verbal de saisie requis, s'il est exact, comme le relève le recourant, que le fait qu'il fasse l'objet d'une saisie de salaire pour tout montant supérieur à 4'170 fr. est rendu suffisamment vraisemblable avec les fiches de salaire et les extraits de compte postal produits, ces pièces ne donnent en revanche aucune information sur la durée de la saisie opérée. Or, cette information apparaît nécessaire tant pour apprécier l'indigence du recourant, dès lors que les augmentations prévisibles de revenus doivent être prises en compte, que pour déterminer si le versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État peut être demandée, la personne requérant l'assistance juridique étant tenue de la rembourser dès qu'elle est en mesure de le faire.
Ainsi, en s'abstenant, alors qu'il était assisté d'un avocat, de fournir toutes les pièces utiles simultanément à sa requête d'assistance juridique, puis en ne fournissant, sur demande expresse de l'autorité précédente, les pièces complémentaires que de manière lacunaire, le recourant n'a pas satisfait à son devoir de collaboration. L'autorité précédente pouvait en conséquence, sans violer le droit, refuser d'entrer en matière sur sa requête d'assistance juridique.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/527/2021.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.