POUVOIR JUDICIAIRE
AC/640/2021 DAAJ/92/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 7 JUILLET 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 26 mars 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ se sont mariés le ______ 2013, aucun enfant n'étant issu de cette union.
b. Après leur séparation, les époux ont signé, le 30 mars 2020, une convention de divorce – prévoyant notamment qu'ils renonçaient à toute contribution d'entretien l'un envers l'autre – qu'ils ont soumise au Tribunal de première instance en vue de ratification.
c. Au moment de la signature de la convention précitée, la recourante travaillait à 50% en qualité d'assistante en garderie en école pour un salaire mensuel net de 1'242 fr., payé douze fois l'an. Pour sa part, l'époux percevait un revenu mensuel net de 5'592 fr. 40, versé treize fois l'an, pour son activité de commis administratif exercée à temps complet.
d. Par jugement du 29 mai 2020, le Tribunal, statuant sur requête commune de divorce, a ratifié la convention conclue par les époux le 30 mars 2020, sous réserve du fait qu'il a donné acte à B______ de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de la recourante, un montant mensuel de 1'500 fr. dès le prononcé du jugement et pendant une année.
e. Le 3 février 2021, la recourante a sollicité l'assistance juridique aux fins d'agir en modification du jugement de divorce, dans le but d'obtenir une prolongation de la pension alimentaire due par son ex-époux.
A l'appui de sa requête, elle a notamment exposé que lors du prononcé dudit jugement, elle était enceinte, fait qui n'avait pas été porté à la connaissance du Tribunal, étant précisé que son ex-époux n'était pas le père de sa fille, née en ______ 2020. Le père de l'enfant, qui l'avait reconnue, ne disposait d'aucun revenu, n'avait pas de situation régulière en Suisse et ne pouvait donc pas l'aider à pourvoir à son entretien ou à celui de sa fille. Son contrat de travail à 50% avait pris fin en juin 2020. Inscrite au chômage depuis août 2020, elle combinait depuis lors les indemnités du chômage avec l'aide sociale. Elle n'était pas en mesure de faire face à ses charges, ce d'autant plus que son loyer avait augmenté depuis le 1er juillet 2020. Par conséquent, elle envisageait de demander une augmentation de la pension alimentaire versée par son ex-époux, ainsi que sa prolongation dans le temps, jusqu'à ce qu'elle se trouve dans une situation économique plus favorable.
B. Par décision du 26 mars 2021, notifiée le 8 avril 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 avril 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée.
La recourante se prévaut de faits non portés à la connaissance du premier juge, notamment que son contrat de travail était de durée déterminée.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.
3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
3.1.2. En vertu de l'art. 129 al. 3 CC, le créancier de l'entretien peut, dans les cinq ans à compter du divorce et si la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors, demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier.
Le juge peut modifier tant les contributions d'entretien fixées dans un jugement de divorce que celles prévues dans une convention ratifiée par le juge, à moins que les parties n'aient expressément exclu des modifications ultérieures en faisant usage de l'art. 127 CC (SIMEONI, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2015, n. 4 ad art. 129 CC et les références citées). La modification de la contribution d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d'une des parties au moins, qui commandent une réglementation différente (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1).
La disposition précitée permet également de prolonger la durée du versement de la rente lorsque cette dernière n'a pas été fixée pour une durée permettant de couvrir l'entretien convenable du créancier (SIMEONI, op. cit., n. 77 ad art. 129 CC).
L'ancien droit ne permettait pas l'augmentation de la contribution après le divorce. Le nouveau droit subordonne cette possibilité à des conditions strictes et, en pratique, une augmentation sera peu appliquée. Le législateur a volontairement restreint la possibilité d'augmenter les rentes, partant de l'idée que le développement économique des époux après le divorce doit se faire de manière autonome, les rapports patrimoniaux étant liquidés par le divorce. Les conjoints sont toutefois libres de déroger à cette disposition et de prévoir dans leur convention des modalités différentes pour permettre une augmentation ultérieure de la rente. L'application de l'art. 129 al. 3 CC est d'autant plus difficile en pratique si les ex-époux, qui ne peuvent plus invoquer de droit d'information de l'art. 170 CC, n'ont plus de contacts et ignorent la situation économique de l'autre (SIMEONI, op. cit., n. 78 ad art. 129 CC et les références citées).
L'augmentation de la rente ou l'allocation d'une contribution d'entretien n'est possible que si la situation financière du débiteur s'est améliorée. La détérioration de la situation économique du crédirentier, qu'elle soit due à une baisse de ses revenus ou à une augmentation de ses charges, n'est pas un motif d'augmentation de la rente. Il ne revient ainsi pas au débiteur de l'entretien de supporter la dégradation de la situation du créancier. Notamment, la perte d'un emploi doit être couverte par les assurances sociales (SIMEONI, op. cit., n. 81 ad art. 129 CC; cf. également PICHONNAZ, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 81 ad art. 129 CC).
3.2. En l'occurrence, la recourante n'ayant ni établi ni même allégué que la situation financière de son ex-époux se serait améliorée de façon notable et durable depuis le jugement de divorce, la procédure qu'elle envisage de mener en vue d'augmenter le montant et la durée de la pension alimentaire due en sa faveur paraît, à première vue, vouée à l'échec, au regard des règles très restrictives rappelées ci-dessus.
C'est dès lors à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/640/2021.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.