POUVOIR JUDICIAIRE
AC/84/2021 et AC/3676/2020 DAAJ/84/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 28 JUIN 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 27 janvier 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision du 8 décembre 2020, la Commission de gestion du pouvoir judiciaire (ci-après : CGPJ) a refusé à A______ (ci-après : la recourante) l'accès aux procédure pénales P/1______/2008 et P/2______/2009, archivées depuis plusieurs années.
b. Le 4 janvier 2021, la recourante a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA) alléguant que l'accès à ces procédures était important, dans la mesure où son gouvernement (les Etats-Unis) abusait d'une loi anti-terroriste pour masquer une persécution politique et l'avait accusée d'espionnage alors qu'elle travaillait à l'ONU. Cette procédure a été ouverte sous le numéro de cause A/3______/2021.
c. Simultanément, la recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour ce recours (AC/84/2021).
d. Par décision du 27 janvier 2021, reçue le 4 février 2021 par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire précitée au motif que les chances de succès de son recours étaient extrêmement faibles.
Les procédures pénales que souhaitait consulter la recourante et qui étaient archivées ne pouvaient être consultées eu égard au délai de protection de 25 ans. En outre, dans son recours, la recourante n'invoquait aucun grief à l'encontre de la décision de la CGPJ qui justifierait l'accès aux procédures pénales, ce d'autant plus qu'elle avait déjà, par le passé, consulté lesdites procédures et levé copies des dossiers et étant encore précisé que lesdites procédures avaient abouti à un classement. Enfin, la recourante n'expliquait pas en quoi elle disposerait d'un intérêt digne de protection à consulter lesdites procédures.
B. a. Par ailleurs, par décision du 2 octobre 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de préaviser favorablement à l'attention du secrétariat d'Etat aux migrations la demande d'autorisation de séjour que la recourante lui avait adressé le 25 octobre 20201 et, en conséquence, a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 1er décembre 2020 pour quitter le territoire.
b. Par acte du 4 novembre 2020, posté le 5 novembre 2020 à 00h03 via l'automate "MyPost 24", la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision précitée.
c. Par jugement du 25 janvier 2021, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé par la recourante au motif de sa tardiveté.
d. Le 8 mars 2021, la recourante a formé recours contre le jugement du TAPI auprès de la CACJ. Cette procédure a été ouverte sous le numéro de cause A/4______/2020.
e. Le 14 avril 2021, la recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour ce recours (AC/3676/2020).
f. Par décision du 26 avril 2021, reçue le 6 mai 2021 par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire précitée, au motif que les chances de succès de son recours étaient nulles puisque la recourante n'avait pas respecté le délai de trente jours pour recourir à l'encontre de la décision de l'OCPM, de sorte que le TAPI ne pouvait que déclarer son recours irrecevable. En outre, dans son recours, la recourante n'invoquait aucun grief quant à l'irrecevabilité de son recours constatée par le TAPI, n'alléguant que des griefs ayant trait au fond de l'affaire.
C. a. Par pli expédié le 17 mai 2021, la recourante a fait parvenir à la Cour de justice un ensemble de documents.
Dans un premier document adressé au Vice-président de la Cour de justice intitulé "demande d'aide juridictionnel pour le dossier A/3______/2021", elle sollicite une demande d'aide judiciaire pour la procédure A/4______/2020 expliquant être tenue de la soumettre "aujourd'hui 10 avril", notant que le premier jour ouvrable après les vacances judiciaires était le 12 avril 2021. Elle y a joint un courrier de la CACJ du 17 mars 2021 lui impartissant un délai au 10 avril 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. dans la cause A/3______/2021 ou pour lui fournir la preuve de ce qu'elle avait interjeté recours contre la décision de refus de l'assistance juridique.
Dans un deuxième document, adressé au Vice-président de la Cour de justice ainsi qu'à la CACJ, intitulé "urgent : requête de révision recours pour A-3______-2021 (et révision recours pour la procédure pour l'AJ pour A-3______-2021), elle explique avoir envoyé sa demande d'aide judiciaire pour la procédure A/3______/2021, dont le délai était le 10 avril 2021, par courrier du 12 avril suivant. Elle ne savait pas pourquoi ce courrier – vraisemblablement le premier document susmentionné – lui était revenu sans avoir atteint son destinataire.
Dans troisième document adressé au Vice-président de la Cour de justice intitulé "demande d'aide juridictionnelle pour le dossier A/4______/2020", elle sollicite une demande d'aide judiciaire pour la procédure A/4______/2020 expliquant être tenue de la soumettre "aujourd'hui 9 avril", notant que le premier jour ouvrable après les vacances judiciaires était le 12 avril 2021. Elle a allégué en substance que l'assistance judiciaire lui avait été refusé en raison de la tardiveté de sa "soumission" et que le juge s'était "focalisé" sur le fait qu'elle avait envoyé son recours avec trois minutes de retard sans examiner le fond de sa cause alors que sa situation était grave. Pour le surplus, elle critique la décision prise par l'OCPM. Elle y a joint un courrier de la CACJ du 10 mars 2021 lui impartissant un délai au 9 avril 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 400 fr. dans la cause A/4______/2020 ou pour lui fournir la preuve d'une demande d'assistance juridique avant l'échéance du délai de paiement.
Elle a enfin déposé son "analyse" sur plusieurs pages de la décision de l'OCPM.
b. Par pli expédié le 7 juin 2021, la recourante a fait parvenir au Vice-Président de la Cour de justice un pli contenant les mêmes documents que dans son envoi du 17 mai 2021 accompagné d'une note manuscrite indiquant "j'envoie cette ancienne version pour sauver les délais pour mon recours de rejet de la demande d'AJ A/5______/2021 pour A/4______/2021".
c. Le 9 juin 2021, la recourante a encore fait parvenir à la Cour une note manuscrite indiquant exclusivement "pour sauver le délai" suivi de divers numéros de procédure.
d. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47).
2.1. 2.1.1. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
2.1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.1.3 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
2.2. 2.2.1 En l'espèce, si tant est qu'une partie des documents envoyés par la recourante à la Cour le 17 mai 2021 constitue un recours contre la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance du 27 janvier 2021 rendue dans la cause AC/84/2021 refusant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour son recours devant la CACJ dans la procédure au fond A/3______/2021, celui-ci doit être déclaré irrecevable dès lors que la recourante a reçu la décision lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour cette procédure le 4 février 2021 et que son "acte de recours" a été envoyé à la Cour de céans le 17 mai 2021, soit postérieurement au délai de 30 jours prévus par la loi. Il en aurait été de même si la recourante avait déposé son recours le 12 avril 2021, plus de deux mois après réception de la décision querellée. En effet, la CACJ n'a pas accordé un délai au 10 avril 2021 à la recourante pour déposer un recours contre la décision de refus d'assistance juridique mais pour prouver avoir effectué un tel acte, lequel devait avoir été effectué dans le délai légal, à défaut de s'acquitter de l'avance de frais réclamée.
2.2.2. Si les documents envoyés par la recourante à la Cour le 17 mai 2021 constituent un recours contre la décision du 26 avril 2021 rendue par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3676/2020 le 6 mai 2021, celui-ci a alors été déposé dans les délais prescrits par la loi, ainsi que les deux notes manuscrites subséquentes.
Cela étant, il ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte ne contient aucune motivation permettant de comprendre en quoi l'autorité de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la partie recourante ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle considère que ses chances de succès sont nulles puisqu'elle n'a pas respecté le délai de recours devant le TAPI. Celle-ci se contente de reprocher "à la décision" – dont on ne sait pas s'il s'agit de celle du TAPI ou de la Vice-présidente du Tribunal de première instance – de s'être focalisée sur le fait que son acte de recours a été envoyé tardivement pour trois minutes et de ne pas avoir traité la question de son droit à obtenir une autorisation de séjour. Elle n'explique pas en quoi la décision, en tant qu'elle considère son recours comme tardif, serait contraire au droit. Elle ne conteste pas non plus que son recours devant la CACJ ne contient aucune critique quant à la tardiveté de son recours retenue par le TAPI. Il s'ensuit que le recours contre la décision du 26 avril 2021 doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable les recours formés le 14 mai 2021 par A______ contre les décisions rendues par la Vice-présidente du Tribunal de première instance les 27 janvier 2021 dans la cause AC/84/2021 et 26 avril 2021 dans la cause AC/3676/2020.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
En tant qu'elle déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté et qu'elle concerne la consultation des procédures pénales, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
En tant qu'elle déclare le recours irrecevable pour défaut de motivation et qu'elle concerne l'autorisation de séjour de la recourante, la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.