POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1089/2021 DAAJ/89/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 28 JUIN 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, p.a. B______ [société], ______ [GE],
contre la décision du 15 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Par décision ACJ/2207/2021 rendue le 15 avril 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête formée par A______ (ci-après : la recourante) tendant à obtenir l'assistance juridique pour recourir auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (A/1______/2021) ainsi qu'auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice (A/2______/2021) contre une ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions.
Il a été retenu que ces recours n'avaient aucune chance de succès dès lors qu'aucune décision n'était sujette à recours, le Service des contraventions n'ayant pas encore statué sur l'opposition formée par le recourante contre l'ordonnance litigieuse.
B. Cette décision a été reçue par la recourante le 6 mai 2021.
C. Par acte expédié le 7 juin 2021 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a déclaré "Je fais recours c. le rejet de AC/1089/2021 (A/1______/2021, A/2______/2021). Mon imprimante ne march pas. Je réparer cette demande demain."
D. Aucun autre document n'est parvenu à la Cour ultérieurement.
EN DROIT
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile, échu le 7 juin 20201, et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après.
1.3. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).
La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).
2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle retient qu'il ne peut être fait directement recours contre l'ordonnance pénale et que seule la décision sur opposition, laquelle n'a pas encore été rendue, était sujette à un tel recours.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 7 juin 2021 par A______ contre la décision rendue le 15 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1089/2021.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.