POUVOIR JUDICIAIRE
AC/666/2021 DAAJ/86/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 17 JUIN 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, p.a B______ SA, ______ [GE],
représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève,
contre la décision du 29 mars 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 2 mars 2021, A______ (ci-après : le recourant), assisté d'un avocat, a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre une décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) du 16 février 2021 (cause A/1______/2021).
b. Par courrier du lendemain, adressé tant à l'avocat du recourant qu'à ce dernier, le greffe de l'assistance juridique a demandé à l'intéressé de fournir, dans un délai échéant au 23 mars 2021, les preuves effectives de ses revenus et du paiement régulier de ses charges pour les trois derniers mois, un relevé détaillé de son compte bancaire et/ou postal du 1er décembre 2020 au 3 mars 2021, et de préciser s'il bénéficiait de subsides d'assurance-maladie. Il a été indiqué que la requête d'aide étatique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas fournis dans le délai imparti.
c. Le 23 mars 2021, le recourant a produit une copie du recours adressé à la Chambre des assurances sociales, un relevé de compte bancaire pour le mois de décembre 2020, un relevé de son compte chèques du 13 décembre 2020 au 13 janvier 2021, son bulletin de salaire du mois de février 2021, ainsi qu'une copie de son contrat de travail.
B. Par décision du 29 mars 2021, notifiée le 10 avril 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les éléments fournis par le recourant, qui était assisté d'un avocat, ne permettaient ni de se prononcer sur les mérites de sa cause ni de déterminer sa situation financière.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 avril 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens (d'un montant de 600 fr.), à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours engagée contre la décision de l'OCAI, avec effet au 3 mars 2021, et à la désignation de Me Samir DJAZIRI, avocat, pour la défense de ses intérêts.
Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
2.1. Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2).
2.2. En l'occurrence, le recourant fait valoir que l'autorité de première instance a violé son droit d'être entendu, en ne mentionnant pas expressément les éléments qui seraient manquants pour statuer sur le bien-fondé de sa requête.
Or, une simple comparaison entre les documents et renseignements expressément demandés par le greffe de l'Assistance juridique et ceux qui ont finalement été remis par le recourant permet de constater qu'il manque la preuve du paiement régulier de ses charges et qu'il n'a pas transmis le relevé de ses comptes bancaires ainsi que ses fiches de salaire pour toute la période requise.
Pour le surplus, la lecture de la décision querellée permet de comprendre pour quels motifs le premier juge a rejeté la requête d'assistance juridique.
Le grief est dès lors infondé.
3 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3 et les références citées). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).
En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et les références citées).
Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 311), il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et les références citées).
3.2. En l'espèce, malgré une interpellation du greffe de l'Assistance juridique, le recourant n'a que partiellement fourni les documents et renseignements demandés.
Dans la mesure où le recourant a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, lequel devait connaître les conditions d'octroi de l'aide étatique et les obligations incombant à tout requérant d'une telle aide pour démontrer que lesdites conditions étaient remplies, l'Autorité intimée n'avait pas le devoir de l'interpeller une seconde fois afin qu'il complète sa requête d'assistance juridique lacunaire. La question de la rémunération de l'avocat qui assiste son client dans les démarches auprès de l'autorité compétente est dépourvue d'incidence sur le devoir de celui-ci de fournir tous les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle.
Compte tenu de ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête de l'intéressé au motif qu'il n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/666/2021.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Samir DJAZIRI (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.