POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2286/2020 DAAJ/83/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 7 JUIN 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 15 mars 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 20 août 2020, A______ (ci-après : la recourante) a formé une requête tendant à l'obtention de l'assistance juridique, aux fins d'une action alimentaire et fixation des droits parentaux pour son fils B______. Dans le cadre de cette requête, la recourante a indiqué percevoir un salaire mensuel net de 4'616 fr. 90, versé treize fois l'an, et avoir été licenciée par son employeur pour le 31 mars 2020. Elle a ajouté qu'elle était tombée malade suite à ce licenciement jusqu'au 31 mai 2020. La recourante a produit des décomptes de salaire pour les mois de juin et juillet 2020.
b. Par décision non motivée du 21 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à la recourante avec effet au 20 août 2020, ledit octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 100 fr. dès le 10 octobre 2020 et limité à la première instance et à 12h00 d'activité d'avocat (audiences et forfait courriers / téléphones en sus). Me C______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.
Il a été retenu que le versement d'une participation mensuelle ne portait pas, en l'espèce, atteinte aux besoins fondamentaux de la recourante et de sa famille.
La recourante n'a pas demandé la motivation de cette décision.
B. Par décision du 15 mars 2021, notifiée le 18 mars 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'874 fr. 85 à l'Etat de Genève. Un montant de 3'284 fr. 85 avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 100 fr. La recourante avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 600 fr., de sorte que 2'874 fr. 85 restaient dus (3'384 fr. 85 - 600 fr.). La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi, le remboursement de cette somme pouvait être exigé d'elle.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 mars 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à "une réévaluation de [s]a situation financière depuis le 1er octobre 2020 pour redéfinir [s]on degré de participation et déterminer dès lors le remboursement des prestations versées".
La recourante fait valoir que sa situation financière a changé depuis le 1er octobre 2020, son contrat de travail ayant pris fin le 30 septembre 2020 et ses allocations chômage étant inférieures à son ancien salaire.
La recourante produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par avis du 25 mars 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, l'on comprend de ses conclusions que la recourante, agissant en personne, sollicite l'annulation de la décision entreprise. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, n. 2513-2515, p. 453).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). La personne bénéficiaire est tenue d'informer sans retard le greffe de toute modification de sa situation économique (art. 7 al. 4 1ère phrase RAJ).
A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'art. 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ).
Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ).
3.2. En l'espèce, dans le cadre de sa requête du 20 août 2020 tendant à l'obtention de l'assistance juridique, la recourante avait allégué avoir été licenciée de son emploi pour le 31 mars 2020, produisant à cet égard une lettre de résiliation et indiquant être tombée malade suite à ce licenciement jusqu'au 31 mai 2020. La recourante avait toutefois produit des fiches de salaire pour les mois de juin et juillet 2020, son délai de congé ayant vraisemblablement été prolongé. Elle avait ainsi d'ores et déjà informé l'autorité de première instance de la modification à venir de sa situation économique.
Au moment de prononcer la décision querellée, l'autorité de première instance disposait ainsi d'éléments conduisant à retenir qu'un changement avait eu lieu dans la situation financière de la recourante, lequel était imminent au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique de la recourante. Le fait que la recourante n'ait pas contesté la décision lui imposant une participation mensuelle ne permettait pas au premier juge de présumer que la recourante pouvait rembourser la somme de 2'874 fr. 85, puisqu'elle avait annoncé son licenciement. Il devait, à tout le moins, demander à la recourante de confirmer la situation financière annoncée avant de rendre une décision.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis. Il s'ensuit que la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière actuelle de la recourante et éventuelle nouvelle décision. En particulier, il lui appartiendra d'examiner, conformément à l'art. 123 al. 1 CPC, si celle-ci est en mesure de rembourser la somme de 2'874 fr. 85, le cas échéant par mensualités (art. 327 al. 3 let. a CPC).
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 22 mars 2021 par A______ contre la décision rendue le 15 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2286/2020.
Au fond :
Annule la décision entreprise.
Cela fait :
Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière de A______ et éventuelle nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.