POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2046/2020 DAAJ/79/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 2 JUIN 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE]
représenté par Me D______, avocat,
contre la décision du 3 mars 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 5 juin 2019, A______ (ci-après : le recourant) s'est vu notifier par B______ AG un commandement de payer, poursuite no 1______, pour un montant total de 418'678 fr. 85 ayant pour fondement un contrat conclu avec C______ SA.
Le recourant n'a pas formé opposition audit commandement de payer.
Précédemment, soit en date du 10 avril 2019, B______ AG avait adressé un courrier au recourant afin de lui réclamer le paiement du montant susmentionné en précisant avoir été chargée de la défense des intérêts de C______ SA. Il était indiqué au pied de ce courrier qu'une procuration était annexée. Le recourant soutient n'avoir jamais reçu ladite procuration.
b. Le 14 mai 2020, le recourant, se prévalant de l'art. 8 LPD, a demandé à B______ AG de lui fournir l'intégralité des données le concernant en sa possession.
Par courrier du 18 mai 2020, B______ AG a sollicité le versement d'un émolument pour la transmission des renseignements sollicités.
c. Le 26 mai 2020, le recourant a formé devant le Tribunal de première instance une action en annulation de la poursuite fondée sur l'art. 85 LP (C/2______/2020). A l'appui de celle-ci, il a fait valoir queB______ AG n'était pas partie au contrat à l'origine de la créance litigieuse et ne lui avait remis aucune procuration lui permettant d'agir au nom de C______ SA, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune créance à son encontre. L'existence d'une créance de C______ SA à son égard était au demeurant contestée.
d. B______ AG a conclu au rejet de l'action. Elle a notamment produit une copie d'une procuration générale avec faculté de substitution établie en sa faveur par C______ SA en date du 5 avril 2019 ainsi qu'une copie d'une déclaration de cession signée le 14 mai 2019 par ladite société, par laquelle celle-ci lui cédait sa créance à l'encontre du recourant "avec tous les droits relatifs selon les art. 164ss CO".
L'authenticité de cette dernière pièce a été contestée par le recourant, qui a notamment sollicité la production de l'original ainsi qu'une expertise graphologique afin de déterminer la date à laquelle la déclaration de cession de créance avait été signée. Le recourant a en outre requis, dans l'hypothèse où ladite pièce s'avérait être authentique et où elle aurait effectivement été établie le 14 mai 2019, que les frais de la procédure soient néanmoins mis à la charge de B______ AG sur la base des art. 107 al. 1 let. b et 108 CPC dès lors que celle-ci avait refusé de donner suite à sa demande d'accès aux données du 14 mai 2020 alors qu'elle avait l'obligation d'y déférer gratuitement.
e. Le 31 juillet 2020, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour ladite procédure avec effet au 28 juillet 2020. Me D______ a été désigné pour défendre ses intérêts.
f. Par jugement JTPI/2375/2021 du 23 février 2021, le Tribunal de première instance a débouté le recourant de sa requête en annulation de poursuite, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., à sa charge en le dispensant provisoirement du règlement de ces derniers, compte tenu du fait qu'il plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire et l'a condamné à verser à B______ AG 1'500 fr. à titre de dépens.
Le Tribunal a notamment considéré qu'il ressortait des documents produits que C______ SA avait accordé un pouvoir de représentation à B______ AG le 5 avril 2019 et qu'elle lui avait, le 14 avril 2019, cédé sa créance à l'encontre du recourant, cession qui respectait les exigences légales de l'art. 164 CO. Au vu du domaine d'activité de B______ AG dans le recouvrement de créances, il était difficilement imaginable que ce dernier document constituait un faux. L'inexistence de la créance invoquée par B______ AG n'était ainsi pas établie. Enfin, il convenait de mettre les frais à la charge du recourant dès lors qu'il succombait intégralement.
g. Le 8 mars 2021, le recourant a formé recours contre ledit jugement auprès de la Cour de justice.
B. Le 25 février 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former recours contre le jugement du Tribunal de première instance susmentionné.
Il a indiqué souhaité recourir contre ce jugement car le Tribunal de première instance avait violé son droit d'être entendu et commis un déni de justice. Il avait en effet mis les frais de la procédure à sa charge sans aucune motivation alors qu'il avait conclu à ce qu'ils soient supportés par B______ AG dans l'hypothèse où il devait être débouté de sa demande dès lors que celle-ci n'avait produit la cession de créance que durant la procédure en annulation de poursuite, engendrant ainsi l'ouverture de cette procédure. Le recourant a également fait valoir que le Tribunal avait violé l'art. 178 CPC en estimant la cession de créance prouvée par la seule production d'une copie de la déclaration de cession du 14 mai 2019. L'authenticité de ce document était en effet douteuse dès lors qu'il n'avait été produit qu'en cours de procédure, qu'il n'était pas établi sur un papier à en-tête et que B______ AG avait elle-même admis ne pas détenir l'original. A tout le moins, la production tardive de ladite déclaration de cession permettait de suspecter l'existence d'un document antidaté.
C. Par décision du 3 mars 2021, notifiée le 8 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
Elle a considéré que les critiques élevées par le recourant à l'égard de la cession de créance du 14 mai 2019 n'étaient pas suffisantes pour éveiller des doutes sérieux quant à son authenticité compte tenu de la procuration générale signée par C______ SA en faveur de B______ AG antérieurement à ladite cession et au domaine d'activité de cette dernière, soit le recouvrement de créances. Par ailleurs, une éventuelle violation du droit d'être entendu par le Tribunal de première instance pourrait être réparée par l'autorité de recours et n'aurait aucune incidence sur le résultat de la cause. Il n'apparaissait en effet pas que le Tribunal ait violé le droit en appliquant le principe de répartition des frais de l'art. 106 al. 1 CPC plutôt que celui de l'art. 107 al. 1 let. b CPC. Le recourant n'alléguait pas avoir sollicité de B______ AG la preuve de l'existence d'une cession de créance avant le dépôt de son action en annulation de poursuite et n'avait jamais contesté l'existence de la créance réclamée par ladite société. Au demeurant, une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas des dépenses en frais judiciaires et honoraires d'avocat pour une valeur litigieuse de 750 fr. sans avoir la certitude d'obtenir gain de cause, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Or, le plaideur indigent ne saurait être placé dans une situation plus favorable que celui qui plaide à ses frais et risques.
D. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte expédié le 10 mars 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 15 mars 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
2.2 Aux termes de l'art. 178 CPC, applicable à toutes les procédures, y compris en procédure sommaire et en exécution forcée (Vouilloz, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 1 et 7 ad art. 178 CPC; Schweizer, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 178 CPC), la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.
L'authenticité des titres produits en justice est présumée. La seule contestation de l'authenticité d'un titre ne suffit pas. La contestation doit être présentée de façon convaincante avec des motifs pertinents. La partie doit exposer des circonstances concrètes de nature à éveiller des doutes sérieux sur l'authenticité du contenu du titre ou de la signature (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.3; Vouilloz, op. cit., n. 1 et 5 ad art. 178 CPC). A cet égard, il a notamment été jugé que l'allégué selon lequel un contrat de crédit contient des contradictions et sur certaines pages, n'est pas paraphé, ne suffit pas à démontrer que le tribunal aurait violé l'art. 178 CPC en retenant que la contestation n'était pas suffisamment motivée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016). De même, l'ajout d'une note manuscrite sur une procuration, alors que cet ajout ne l'a pas été dans les autres procurations, ne suffit pas à éveiller des doutes sérieux sur l'authenticité au sens de l'art. 178 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.2.2).
Si la contestation de l'authenticité du titre fait naître un doute sérieux, la partie qui a produit le titre supporte le fardeau de la preuve de l'authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.3; Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 178 CPC).
L'art. 178 CPC ne vise que l'authenticité au sens strict (ou étroit), c'est-à-dire uniquement la question de savoir si le titre émane réellement de son auteur apparent, mais non les questions relatives à l'exactitude du contenu du document, telles notamment la date d'une déclaration de cession de créance. Ainsi, le plaideur qui invoque un titre supporte pleinement la charge de la preuve de l'exactitude de son contenu (arrêts du tribunal fédéral 4A_635/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 8.3; ATF 143 III 453 consid. 3; Vouilloz, op. cit., n. 3 ad art. 178 CPC). N'est pas claire en revanche la question de savoir si le Tribunal fédéral soumet à l'art. 178 CPC la preuve des altérations postérieures du titre (Schweizer, op. cit., n. 6 ad art. 178 CPC).
L'examen de l'authenticité du titre est soumis la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC).
2.3 En l'espèce, le recourant semble contester non seulement l'authenticité au sens strict de la déclaration de cession de créance du 14 mai 2019 mais également, à titre subsidiaire, l'exactitude de la date de cession indiquée sur ladite déclaration. Or, seule la remise en cause de l'authenticité au sens strict d'un titre nécessite une contestation suffisamment motivée, l'art. 178 CPC ne s'appliquant pas lorsque l'exactitude du contenu du titre est visée. Dans cette dernière hypothèse, une simple contestation suffit pour que la partie adverse doive apporter la preuve de l'exactitude.
En l'occurrence, il semblerait effectivement, au vu de la jurisprudence susmentionnée, que les motifs de contestation invoqués par le recourant ne permettent pas d'éveiller des doutes sérieux sur l'authenticité au sens strict de la déclaration de cession litigieuse. En revanche, la contestation par le recourant de la date indiquée sur ladite déclaration de cession suffit a priori pour que B______ AG doive apporter la preuve de l'exactitude de cette date.
L'autorité de recours appréciant librement la force probante des moyens de preuve produits, il ne peut être exclu, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, qu'elle considère que B______ AG n'a pas apporté la preuve de l'exactitude de la date indiquée sur la déclaration de cession de créance, étant précisé que la procuration du 5 avril 2019, dont l'authenticité n'est pas contestée, permettait a priori uniquement à B______ AG d'agir au nom et pour le compte de C______ SA et non pas en nom propre. Il n'apparaît ainsi pas que le recours du recourant soit dénué de toute chance de succès.
Dans la mesure où il suffit qu'un des motifs du recours pour lequel l'assistance juridique est sollicitée apparaisse fondé pour admettre que la condition des chances de succès est réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres griefs soulevés par le recourant à l'encontre du jugement du 23 février 2021 du Tribunal de première instance sont fondés.
La décision entreprise sera en conséquence annulée et la cause renvoyée à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour examen des autres conditions d'octroi de l'assistance juridique et nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2046/2020.
Au fond :
Annule la décision entreprise.
Cela fait :
Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me D______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.